TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108270_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2021, 17 mai 2022 et 22 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Rosenstiehl, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision de suspension de ses droits à revenu de solidarité active ; 2) d'enjoindre à la collectivité européenne d'Alsace d'indiquer à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (CAF du Bas-Rhin ci-après) de reprendre le versement du revenu de solidarité active avec rappel depuis la date de suspension ; subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace la somme de 1 500 euros HT au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision du 28 mai 2021 ne lui a pas été notifiée car il était malade ni à son conseil qui avait été signalé à la collectivité européenne d'Alsace ; - la décision n'est pas motivée ; il a sollicité les motifs par courrier du 25 mars 2021 resté sans réponse ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée puisque dès le refus de communiquer les documents réclamés par les services de la collectivité européenne d'Alsace une décision de suspension lui a été notifiée ; - il n'est pas démontré que les agents ayant sollicité les documents aient reçu l'assermentation et l'agrément prévue par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; le contrôle est ainsi illégal et il était fondé à refuser de transmettre les documents demandés ; - il y a erreur manifeste d'appréciation ; il a été placé dans une situation de grave précarité par la décision de suspension totale alors qu'une décision de suspension partielle aurait pu être envisagée. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars et 13 octobre 2022, la collectivité européenne d'Alsace, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que la décision de fin de médiation du 28 mai 2021 lui a été notifiée le 1er juin ; la décision de fin de médiation du 3 septembre concerne la décision de radiation du dispositif du revenu de solidarité active et non la décision de suspension du droit au revenu de solidarité active ; - subsidiairement, la décision est fondée ; elle n'a pas fait l'objet d'une décision implicite de rejet mais le recours administratif préalable a été rejeté expressément ; les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables à l'espèce. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Messe, magistrate désignée ; - les observations de Me Rosenstiehl, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 novembre 2020, la collectivité européenne d'Alsace a pris une décision de suspension du revenu de solidarité active à l'encontre de M. C. Celui-ci a formé un recours administratif préalable le 2 janvier 2021 qui a été rejeté par une décision du 23 mars 2021 dont l'avocat de l'intéressé a reçu copie le 15 avril 2020. Considérant qu'une décision implicite de rejet était née, il a sollicité la motivation de cette décision et la collectivité européenne d'Alsace y a répondu le 26 mai 2021. Le 30 mars 2021, la défenseure des droits a été saisie et la collectivité européenne d'Alsace a mis fin à la médiation par courrier du 28 mai notifié le 1er juin 2021. L'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 octobre 2021. Parallèlement, la collectivité européenne d'Alsace a pris à l'encontre de M. C une décision de radiation du bénéfice du revenu de solidarité active le 4 mars 2021. M. C demande expressément l'annulation de la décision de suspension de son droit au revenu de solidarité active dont il soutient qu'elle est implicite et née le 12 mars 2021. Sur la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (). ". 3. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2018-101 : " En application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée./Conformément aux dispositions de l'article R. 213-4 du code de justice administrative, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours. ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 28 mai 2021 mettant fin à la médiation préalable a été notifiée à l'intéressé le 1er juin 2021 puisque l'accusé de réception mentionne " avisé ". Si, l'intéressé fait valoir qu'il était malade, il ne l'établit pas et s'il soutient que la décision aurait dû être notifiée à son avocat, cela ne ressort d'aucune obligation légale ou réglementaire alors même que la Collectivité européenne d'Alsace avait adressé à l'avocat de l'intéressé copie des décisions de suspension et de radiation du revenu de solidarité active les 15 avril et 26 mai 2021. Par suite, le délai de recours a commencé à courrier à compter du 1er juin 2021. En outre, si l'intéressé a sollicité l'aide juridictionnelle par une demande enregistrée le 18 octobre 2021, celle-ci ayant été formée au-delà du délai de recours contentieux, n'a pas conservé ce dernier. Dès lors, en introduisant son recours le 2 décembre 2021, l'intéressé a présenté une requête tardive. Il s'ensuit que les conclusions en annulation de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées et par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction et au titre des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la collectivité européenne d'Alsace sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, M-L. B La greffière, C. ADE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2108270_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel