TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108271_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2111151 rendue le 16 juin 2021, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société Suez RV Ile-de-France au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 21 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire complémentaire en demande d'homologation d'une transaction, enregistré le 18 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société Suez RV Ile-de-France, représentée par Me Bejot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'homologuer la transaction conclue le 29 novembre 2021 avec l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM), à lui verser une indemnité d'un montant de 3 769 000 euros HT en réparation du préjudice subi au titre de la procédure de passation d'un marché global de performance portant sur la " conception, réalisation, exploitation, maintenance " du centre de traitement des déchets ménagers situé à Romainville/Bobigny ; 3°) de mettre à la charge de l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'homologation de la transaction conclue est recevable dès lors qu'elle a pour objet de mettre fin au contentieux dont le tribunal a été saisi ; - la transaction a été signée dans le respect des formes et des procédures requises, dès lors, d'une part, que la signature de la transaction a été préalablement approuvée par délibération du bureau syndical du SYCTOM en date du 24 septembre 2021, et que la délibération approuvant la signature du protocole a, dès le 29 septembre 2021, été transmise au contrôle de légalité ; - les parties ont effectivement consenti à la transaction ; - l'objet de la transaction est licite, et aucune règle d'ordre public n'a été méconnue ; - la transaction ne constitue pas une libéralité mais aboutit à un juste équilibre des concessions réciproques. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM), représentée par Me Hennette-Jaouen et par Me Rossignol-Infante, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'une part, d'homologuer la transaction conclue le 29 novembre 2021 et de lui donner force exécutoire et, d'autre part, de prononcer un non-lieu partiel sur les conclusions indemnitaires de la requête ainsi que sur celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête, et de mettre à la charge de la société Suez RV Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique, - les observations de Me Bejot pour la société Suez RV Ile-de-France et de Me Seghiri pour l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM). Considérant ce qui suit : 1. L'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) a lancé, le 23 avril 2018, une procédure de dialogue compétitif en vue de l'attribution d'un marché global de performance portant sur " la conception, réalisation, exploitation et maintenance " du centre de traitement des déchets ménagers situé à Romainville/Bobigny, pour un montant estimatif d'investissement de 350 000 000 euros HT. Deux candidats, dont la société Suez RV Ile-de-France en qualité de mandataire du groupement constitué des sociétés Chantiers modernes construction, Ingerop, Anma et Ingevalor, ont été admis à remettre une offre finale en juin 2019. Par une décision du 4 décembre 2020, l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) a déclaré sans suite cette procédure de passation. Par un courrier du 10 mars 2021, la société Suez RV Ile-de-France, candidate à l'attribution du marché, a présenté sa demande indemnitaire tendant à ce que l'agence métropolitaine des déchets ménagers lui verse une indemnité d'un montant de 3 769 000 euros HT en réparation des préjudices résultant de la déclaration sans suite du marché. Par un courrier du 26 mars 2021, l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) a rejeté cette demande. Par le présent recours, la société Suez RV Ile-de-France demandait au tribunal administratif de condamner l'agence métropolitaine à lui verser cette indemnité. Sur les conclusions à fin d'homologation de la transaction conclue entre l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) et la société Suez RV Ile-de-France : 2. Les parties se sont rapprochées et ont conclu le 29 novembre 2021 un protocole transactionnel. Cette transaction a pour objet de mettre fin à la contestation nouée par la société Suez RV Ile-de-France devant le tribunal administratif de Montreuil. Il fixe le montant de l'indemnisation due à la société Suez RV Ile-de-France à la somme de 1 500 000 euros nets de taxe au titre des préjudices subis pour la remise de l'offre demandée par l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif lancée le 23 avril 2018 et déclarée sans suite le 4 décembre 2020. 3. Les parties demandent au tribunal administratif d'homologuer cette transaction. 4. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par ces concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, il est exécutoire de plein droit sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Par suite, des conclusions tendant à ce que le juge administratif homologue une transaction en dehors de tout contentieux porté devant lui, sont en principe dépourvues d'objet et, ainsi, irrecevables. La recevabilité d'une telle demande d'homologation doit toutefois être admise, dans l'intérêt général, lorsque la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peut donner lieu à régularisation, ou lorsque l'exécution de la transaction se heurte à des difficultés particulières. 5. Lorsque cette condition est remplie, et sous réserve que la transaction ait pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative est compétente, le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de cette transaction est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. Si une de ces conditions n'est pas remplie, la non-homologation entraîne la nullité de la transaction. Par ailleurs, la demande d'homologation ne peut porter que sur un contrat conclu. Aussi, lorsque ce contrat doit être soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs conseils d'un établissement public, le juge ne peut être saisi qu'après cette approbation. Les contrats de transaction soumis au contrôle de légalité ne peuvent faire l'objet d'une demande d'homologation avant d'avoir été transmis au représentant de l'Etat. 6. D'une part, la conclusion de la transaction entre la société Suez RV Ile-de-France et l'agence métropolitaine des déchets ménagers a pour objet de mettre fin à toute contestation de cette société en raison de la déclaration sans suite intervenue en 2020 de la procédure de dialogue compétitif lancée en avril 2018 en vue de l'attribution d'un marché global de performance portant sur " la conception, réalisation, exploitation et maintenance " du centre de traitement des déchets ménagers situé à Romainville/Bobigny, et prévenir toute autre contestation émanant de la même société ainsi que de chacun des autres membres du groupement dont elle est mandataire. L'objet de la transaction est licite en ce qu'elle vise à accorder une indemnisation à la société Suez RV Ile-de-France des surcoûts résultant de sa participation à la procédure de dialogue compétitif à laquelle elle a participée, qui a duré plus de 17 mois au lieu des 13 mois prévisionnels. En outre, il résulte de l'instruction que les deux parties ont effectivement consenti à la transaction. Il suit de là que la demande d'homologation est recevable. 7. D'autre part, le gain de négociation obtenu par l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) a été de près de 40 % par rapport à la somme demandée par la société Suez RV Ile-de-France pour l'indemniser des surcoûts résultant pour cette dernière de la déclaration sans suite de la procédure de passation à laquelle elle était candidate. En effet, la société Suez RV Ile-de-France a notamment renoncé au versement de la prime d'un montant de 350 000 euros prévue par l'article 6.8 du règlement de la consultation attribuée aux candidats ayant remis une offre finale conforme au dossier de consultation des entreprises et qui ne se voient pas attribuer le marché. Le versement par l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) de la somme de 1 500 000 euros nets ne correspond donc pas à une libéralité. Aucune autre règle d'ordre public n'est méconnue par la transaction, laquelle au demeurant a reçu l'approbation du bureau syndical de l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) par délibération adoptée lors de la séance du 24 septembre 2021, et a été transmise aux services préfectoraux qui en ont accusé réception le 29 septembre suivant. 8. Il résulte de ce qui précède que rien ne s'oppose à l'homologation de la transaction conclue le 29 novembre 2021 entre l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) et la société Suez RV Ile-de-France sans qu'il ait lieu de lui conférer la force exécutoire dont elle est par elle-même revêtue. Sur les conclusions indemnitaires de la requête : 9. Dès lors que la transaction conclue le 29 novembre 2021 entre l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) et la société Suez RV Ile-de-France est homologuée, le présent litige est devenu sans objet. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête. Sur les frais non compris dans les dépens : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le protocole d'accord transactionnel relatif à la rémunération des surcoûts résultant de la déclaration sans suite de la procédure de dialogue compétitif en vue de l'attribution du marché global de performance portant sur " la conception, réalisation, exploitation et maintenance " du centre de traitement des déchets ménagers situé à Romainville/Bobigny, conclu le 29 novembre 2021 entre l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) et la société Suez RV Ile-de-France, est homologué. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Suez RV Ile-de-France et à l'agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM). Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, Y. A Le président, M. B La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9322 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108271_20230322
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2108271_20230322