TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108276_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'indemniser au titre du préjudice résultant des dégâts matériels causés à son véhicule par un nid de poule présent sur la chaussée du rond-point de Fondacle, à Marseille. Il soutient que la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la métropole d'Aix-Marseille-Provence a refusé d'indemniser son préjudice doit être reconsidérée et que le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public est démontré. La requête a été communiquée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023. Vu : - le courrier du 7 août 2023 par lequel la métropole d'Aix-Marseille-Provence a été mise en demeure de produire ses observations sur le fondement de l'article R. 612-3 du code justice administrative ; - le courrier du 4 mars 2024 par lequel M. B a été invité à régulariser sa requête sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance, cette irrégularité est régularisable même après l'expiration du délai de recours contentieux tant qu'il n'a pas été statué sur la demande. 2. Par sa requête, M. B sollicite que la décision de la métropole d'Aix-Marseille-Provence du 27 juillet 2021 rejetant sa demande d'indemnisation préalable soit reconsidérée. S'il a joint à cette saisine du tribunal cette demande préalable et la décision qu'il conteste, sa requête de nature indemnitaire ne contient l'exposé d'aucune conclusion chiffrée en dépit de la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du tribunal du 4 mars 2024, dont il a accusé réception le 6 mars suivant. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, signé J. Ollivaux Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2108276_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel