TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108277_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 novembre 2021 et les 12 et 19 février 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le département de la Drôme a rejeté son recours administratif et a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 176 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021. Elle soutient que le département de la Drôme a commis une erreur de fait en estimant qu'elle avait perçu 4 942 euros d'indemnité pôle emploi et 338 euros d'indemnités journalières de l'assurance maladie entre décembre 2020 et février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Un mémoire a été enregistré pour Mme B le 4 décembre 2023 et non communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2021. Suite à un contrôle et à une régularisation de son dossier, elle s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active et d'allocation de logement par une décision du 17 septembre 2021, d'un montant de 1 176 euros concernant le revenu de solidarité active et de 2 227,91 euros concernant l'allocation logement. Le contrôle a révélé que Mme B n'aurait pas déclaré l'intégralité des ressources de son foyer entre décembre 2020 et février 2021, notamment des indemnités journalières de la sécurité sociale, des indemnités chômage et, enfin, les ressources perçues par son fils. Mme B a contesté la décision d'indu en faisant valoir que la caisse d'allocations familiales de la Drôme a commis une erreur de fait et qu'elle n'a jamais perçu ces ressources, outre une aide à la création d'une entreprise (ACRE) d'un montant de 2 812,80 euros. La caisse d'allocations familiales a rejeté ce recours administratif par une décision du 29 octobre 2021 et maintenu sa décision prononçant un indu de revenu de solidarité active et d'allocation logement à l'encontre de Mme B. Par la présente requête, Mme B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Les décrets des 27 décembre 2012, 30 décembre 2013 et 30 décembre 2014 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l'Etat et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. 4. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de Mme B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable laquelle s'est substituée à la décision initiale du 17 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocation familiales de la Drôme lui a notifié l'indu litigieux. 5. Le revenu de solidarité active est une allocation subsidiaire. Les allocataires sont tenus de déclarer l'ensemble de leurs ressources et notamment les revenus de substitution ainsi que leur allocation de retour à l'emploi. 6. Il résulte de l'instruction et des pièces produites par la requérante elle-même qu'elle a omis de déclarer l'intégralité de son allocation de retour à l'emploi pour le mois de février 2021, ses indemnités journalières de l'assurance maladie pour le mois de janvier 2021 et une partie des ressources de son fils à charge pour la période de décembre 2020 à février 2021. De plus, il résulte du rapport de contrôle dressé par l'agent assermenté et mandaté par la caisse d'allocation familiales de la Drôme que Mme B n'a pas porté à la connaissance de l'administration plusieurs postes de ressources, en dehors de ce qu'elle allègue être le versement d'une aide ACRE, dont elle ne démontre par ailleurs, pas en avoir effectivement perçu le bénéfice. Par suite, aucun des éléments fournis par la requérante ne permet de remettre en cause les éléments pris en compte par la présidente du conseil départemental de la Drôme pour effectuer une régularisation de ses droits au revenu de solidarité active. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108277
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108277_20231206
TA6925 février 2025
DTA_2108277_20250225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2108277_20231206
Données disponibles
- Texte intégral