TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108279_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Montigny-lès-Metz a rejeté l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 juin 2021, ensemble la décision du 1er octobre 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montigny-lès-Metz de prendre un arrêté le plaçant en congé pour accident de service du 25 juin au 7 août 2021 et de régulariser, en conséquence, le montant de sa prime de fin d'année ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de réforme prévue par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; - son malaise du 21 juin 2021 est survenu dans l'exercice de ses fonctions et doit donc être présumé imputable au service conformément aux dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la commune de Montigny-lès-Metz, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure ; - les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint technique titulaire affecté au service Espaces Verts de la commune de Montigny-lès-Metz en qualité de jardinier, a fait un malaise le 24 juin 2021 à la suite d'un entretien avec le directeur des services techniques de la ville en la présence du responsable des espaces verts, son responsable direct. Il a demandé que cet accident soit reconnu imputable au service en adressant à son employeur une déclaration d'accident du travail datée du 24 juin 2021, complétée par un avis d'arrêt de travail du 25 juin 2021 prolongé le 9 juillet 2021. Par un courrier du 15 juillet 2021, le maire a refusé sa demande d'imputabilité au service de son malaise et l'a placé en arrêt maladie ordinaire à compter du 25 juin 2021. Par un courrier du 8 septembre 2021, M. A a fait un recours gracieux contre cette décision qui a été expressément rejeté le 1er octobre 2021. Il demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la commission de réforme doit être saisie uniquement si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. M. A ne démontre pas ni même n'allègue se trouver dans ce cas. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission de réforme prévue par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 5. D'autre part, constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 6. En l'espèce, M. A dit avoir été " menacé de retrait sur salaire et mis sous pression " par le responsable des espaces verts et le chef des services techniques de la commune lors de son entretien hiérarchique du 24 juin 2021. La ville de Montigny-lès-Metz se défend en rapportant que l'objet de cet entretien était de " sensibiliser l'agent sur l'importance du respect du matériel et aussi sur la responsabilité de tous en tant que chauffeurs de véhicules ou autres suite à un accrochage le 9 juin 2021 entre la tondeuse autoportée que conduisait M. A et un véhicule de service stationné au sein de la cour des services techniques de la ville " et que le requérant " s'est ensuite vu rappeler les conséquences potentielles de tels incidents en termes disciplinaires et d'évaluation professionnelle ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien entre M. A, son chef de service et le directeur des services techniques de la commune aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de la commune de Montigny-lès-Metz a rejeté la demande d'imputabilité au service de l'accident de M. A. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé et doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montigny-lès-Metz, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 200 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montigny-Lès-Metz au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Montigny-Lès-Metz. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, C.Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 juillet 2022
DTA_2108157_20220705TA6715 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108279_20231115
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108279_20231115
Données disponibles
- Texte intégral