TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108280_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021 sous le numéro 2108280, M. C B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2020 par laquelle le département de l'Isère a mis à sa charge un indu de 658,65 euros versé au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la mise en demeure du 10 décembre 2020 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation car il est de bonne foi et dans une situation précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement du département de l'Isère ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juillet 2019, M. B a conclu un contrat avec le département de l'Isère pour bénéficier de l'accès au Fonds de solidarité pour le logement. A ce titre, il bénéficie de la garantie financière permettant au bailleur de demander au département de régler les impayés de loyers. Le bailleur de M. B s'est tourné vers le département de l'Isère pour la mise en œuvre de cette garantie. En application des dispositions contractuelle, le département, par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, a notifié à M. B une créance de 658,65 euros au titre de la garantie financière. M. B a alors formé un recours gracieux à l'encontre de la mise en demeure du 10 décembre 2020. Ce recours a été implicitement rejeté le 12 avril 2021. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions et de le décharger de cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement () ". Aux termes de l'article 6-1 du même texte : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ". 3. Aux termes du chapitre 4 du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement du département de l'Isère " Le traitement des créances " : " A. Définition / Le terme de créance fait référence au : () remboursement d'une garantie financière mise en jeu / Le gestionnaire est chargé du recouvrement amiable des créances FSL. Les recouvrements peuvent s'effectuer par prélèvement sur les prestations sociales et familiales versées par la CAF de l'Isère, par prélèvement bancaire ou par remboursement direct (chèque ou espèces). / () / C. Les créances impayées / En cas de créance impayée, le gestionnaire est mandaté pour engager une procédure de recouvrement amiable. En cas d'échec de cette procédure, le gestionnaire présente une liste des créances concernées au chef du service action sociale et insertion du Conseil général. Les créances supérieures ou égales à 300 euros font l'objet de l'émission d'un titre de recettes ou d'une remise de dette si le ménage en fait la demande (). La paierie départementale procède au recouvrement () ". Aux termes du chapitre 1 du même règlement " Pilotage et gestion " : " () D. Gestion du FSL / La gestion financière et comptable du FSL est confiée, sous la responsabilité et le contrôle du Conseil général, à un organisme de sécurité sociale ou une association agréée à cet effet () ". 4. Il résulte de ce qui précède que le conseil départemental de l'Isère a entendu confier la gestion du FSL à un gestionnaire, lequel est soit un organisme de sécurité sociale, soit une association agréée. Toutefois, le département ne produit aucun justificatif permettant d'établir que la gestion du FSL a été confiée à la caisse d'allocations familiales. Par conséquent, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions prises par la caisse dans le cadre de la procédure amiable de recouvrement de la créance du Fonds de solidarité pour le logement. 5. Par conséquent, la décision du 15 avril 2020, la mise en demeure du 10 décembre 2020 et la décision implicite du 12 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé la créance de 658,65 euros au titre du Fonds de solidarité pour le logement sont annulées. 6. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme les décisions confirmant la dette au titre du Fonds de solidarité pour le logement notifiée à M. B, n'implique pas nécessairement la décharge de l'obligation de payer cette somme. Il y a seulement lieu d'enjoindre au département de l'Isère de rembourser à M. B les sommes récupérées au titre de la créance du Fonds de solidarité pour le logement, sauf à ce que l'autorité administrative ne mette en œuvre, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle procédure de recouvrement et justifie de la compétence du service gestionnaire du Fonds de solidarité pour le logement. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Aux termes du chapitre 4 du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement du département de l'Isère " Le traitement des créances " : " / C. Les créances impayées / () Les créances supérieures ou égales à 300 euros font l'objet de l'émission d'un titre de recettes ou d'une remise de dette si le ménage en fait la demande (). ". 8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait adressé une demande de remise de dette au service gestionnaire ou au conseil départemental de l'Isère. S'il soutient que cette demande a été implicitement rejetée, le recours préalable adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne comporte pas de demande en ce sens. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la remise de sa dette du Fonds de solidarité pour le logement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 avril 2020, la mise en demeure du 10 décembre 2020 et la décision implicite du 12 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé la créance de 658,65 euros au titre du Fonds de solidarité pour le logement sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Isère de rembourser à M. B les sommes éventuellement récupérées au titre de la créance du Fonds de solidarité pour le logement, sauf à ce que l'autorité administrative ne diligente régulièrement une procédure de recouvrement amiable et justifie de la compétence du gestionnaire du Fonds de solidarité pour le logement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bapceres et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2108280_20230628
Données disponibles
- Texte intégral