TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108283_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2021, la SCI ARPIERRE, représentée par Me Mattei, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes, ainsi que la décharge des intérêts de retard, d'un montant de 288 euros, appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code général des impôts. La SCI ARPIERRE soutient que : - la procédure est irrégulière, dès lors que l'administration n'établit pas, faute notamment de production de l'avis de réception postal, que l'avis de vérification lui aurait été régulièrement notifié ; - la proposition de rectification en date du 11 juin 2018 est insuffisamment motivée ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ne sont pas fondés, dès lors qu'en l'absence de remise en cause du caractère régulier et sincère de sa comptabilité, le service ne pouvait utiliser une méthode aussi synthétique pour reconstituer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; - à titre subsidiaire, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 ne sont pas fondés, dès lors que les sommes retenues par le service sont erronées au regard des relevés de compte bancaire au titre de cette année ; - le taux des intérêts moratoires de 0,40 % appliqué sur l'ensemble de la période est erroné, dès lors qu'à compter du 30 décembre 2017, ce taux est passé à 0,20 %. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SCI ARPIERRE ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI ARPIERRE, qui exerce une activité de location de locaux à usage de bureaux à Sèvres, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue jusqu'au 31 décembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification en date du 11 juin 2018, l'administration lui a notamment notifié des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités correspondantes. Les impositions en litige ont été mises en recouvrement, le 15 novembre 2018. Par deux réclamations préalables datées des 29 mai et 15 décembre 2020, la SCI ARPIERRE a contesté ces impositions supplémentaires. L'administration a, par une décision en date du 7 avril 2021, rejeté ces réclamations. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision, en date du 27 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé un dégrèvement de 289 euros correspondant à la correction du taux des intérêts moratoires appliqué à compter du 30 décembre 2017, ce taux passant alors de 0,40 % à 0,20 %, et fait droit à la demande de la SCI ARPIERRE. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de la requête sont, à concurrence de cette somme, devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". 4. Il est constant que le service n'a pas remis en cause le caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de la SCI ARPIERRE et que le service a, après avoir constaté des différences entre les encaissements comptabilisés par la société sur les comptes clients et les comptes produits et les montants déclarés de taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période, arrêté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collecté en litige à partir des différences constatées. 5. Pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la SCI ARPIERRE soutient que, du fait de l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l'administration ne pouvait pas, pour reconstituer le montant des recettes encaissées, utiliser une méthode qui conduit à des résultats nécessairement plus aléatoires que ceux qui auraient été obtenus en se fondant sur les encaissements effectivement réalisés par la contribuable. Dès lors que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément permettant d'établir et de vérifier que la méthode qu'elle a utilisée et la méthode dite des encaissements auraient pu aboutir, au cas particulier, à un même résultat ou que la méthode utilisée ait été favorable au contribuable, la SCI ARPIERRE est fondée à soutenir que la méthode ainsi retenue par l'administration conduit à des résultats nécessairement moins précis que ceux qui auraient été obtenus en se fondant sur les encaissements effectivement réalisés par la contribuable. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI ARPIERRE est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SCI ARPIERRE d'une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SCI ARPIERRE à hauteur de la somme de 289 euros, correspondant au dégrèvement prononcé le 27 octobre 2021. Article 2 : La SCI ARPIERRE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui ont été réclamés au titre pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et des pénalités correspondantes. Article 3 : L'État versera à la SCI ARPIERRE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI ARPIERRE est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI ARPIERRE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé C. DUROUX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2108283_20230725
Données disponibles
- Texte intégral