TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108285_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2021 et 2 février 2022, M. A B, représenté par Me Bey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 15 mars 2018, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du même code ; - elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ; en effet : • le préfet du Rhône n'a pas saisi la commission du titre de séjour pour avis préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • le préfet du Rhône qui n'a pas répondu à ses demandes de titre de séjour et de communication de motifs ne l'a pas mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance du principe général du droit notamment énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 14 mai 1985, déclare être entré en France le 28 mai 2011, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 25 mai au 15 juin 2011, puis s'être maintenu sur le territoire national. Il a sollicité des services de la préfecture du Rhône, le 15 novembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, selon les termes de l'article R.* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Conformément aux dispositions combinées des articles R.* 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande précitée du 15 novembre 2017 a fait naître une décision implicite de rejet le 15 mars 2018. Par un courrier du 18 mars 2021, réceptionné le 31 mars suivant, M. B a demandé à cette autorité de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, le préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite contestée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il n'y a lieu que d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 15 mars 2018, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, C. C La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2108285_20221118
Données disponibles
- Texte intégral