TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2108285_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait la circulaire du 21 juin 2013 et l'article 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 5 mai 1970, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 30 novembre 2020 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 17 mai 2021, confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B. 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations locatives est sujet à critiques dès lors qu'elle a laissé se constituer une dette envers son bailleur, qui s'élevait à 3 834 euros à la date du 21 août 2020. 5. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française, qui ne comporte aucune ligne directrice dont elle pourrait se prévaloir devant le juge. De plus, la circonstance que l'intéressée remplirait les conditions de recevabilité posées par les dispositions de l'article 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision portant ajournement de sa demande, qui n'a pas été prise sur ce fondement mais en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. 6. D'autre part, Mme B ne conteste pas avoir été redevable de la somme précitée auprès de son bailleur au titre d'arriérés de loyer. Si elle fait valoir que cette dette s'est constituée dans le cadre d'une séparation conjugale difficile, elle n'en justifie pas alors que le divorce a été prononcé par un jugement du 25 septembre 2015. En outre, la circonstance que cette dette ait été apurée est sans incidence sur la possibilité dont dispose le ministre de prendre en compte cette défaillance récente dans le paiement des loyers. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2108285_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel