TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108286_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 août 2021 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été prise sans qu'il ait été entendu préalablement, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation car il a toujours cherché à régulariser sa situation mais qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous en préfecture, ainsi que d'une erreur de fait car il est entré régulièrement sur le territoire français ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022, en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Ahsane, représentant M. B, requérant, présent, qui reconnait que son audition a bien eu lieu, qui maintient être entré avec un visa régulier et avoir cherché à régulariser sa situation mais qu'il est impossible d'avoir un rendez-vous en préfecture. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 avril 1991 à Constantine, entré en France le 12 janvier 2016 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba, a été interpellé le 26 août 2021 en situation de travail dans un salon de coiffure dont il indique être le responsable depuis le 5 décembre 2020 et situé 36 avenue du Général Bizot à Paris (75012). Placé en garde à vue et auditionné, il a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a indiqué résider à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 1 rue Constant Coquelin. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. En premier lieu, il est constant, et il n'est d'ailleurs plus contesté par l'intéressé, qu'il a été auditionné préalablement à l'édiction de la décision en litige, audition au cours de laquelle il a d'ailleurs indiqué ne pas s'opposer à une éventuelle mesure de reconduite en Algérie. 4. En deuxième lieu, M. B, présent en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée, n'établit en aucune façon, par le seul message électronique daté du 6 juillet 2021, avoir tenté de régulariser sa situation administrative auprès d la préfecture du Val-de-Marne. Il ne peut donc soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté contesté mentionne par erreur qu'il serait entré sur le territoire de manière irrégulière est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire française au-delà de la validité de son visa. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et au préfet du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2108286_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel