TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2108286_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2021 et 12 avril 2024, Mme C D épouse A représentée par Me Maury, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la ville de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire du 3 juin 2021 tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision ayant mis fin à ses fonctions de collaboratrice de cabinet ; 2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de réception de la décision de rejet de sa demande indemnitaire, et de leur capitalisation à compter du 8 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa demande indemnitaire est signée par une autorité qui ne justifie pas être titulaire d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - le présent recours se fonde sur l'existence d'une décision individuelle illégale prise à son encontre ; - les conditions dans lesquelles cette décision est intervenue sont à l'origine d'un préjudice moral ; elle a dû être placée en arrêt de travail pendant trois semaines. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Maury, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 avril 2008, le conseil municipal de la ville de Marseille a approuvé la création d'un emploi de collaborateur de cabinet auprès de chacun des huit maires d'arrondissements de la commune. Par un arrêté du 28 octobre 2015, Mme A a été nommée, à compter du 1er novembre 2015, à la mairie des 13ème et 14ème arrondissements en qualité de collaboratrice de cabinet auprès de la maire du secteur. Par une décision du 7 juin 2019, cette dernière a décidé de mettre fin immédiatement aux fonctions de Mme A au motif de sa perte de confiance et de la remettre à la disposition de son administration d'origine. Le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision par un jugement n° 1905768 du 11 janvier 2021. Par une lettre du 3 juin 2021, la requérante a demandé à la ville de Marseille de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 7 juin 2019. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er juillet 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. En premier lieu, la décision du 1er juillet 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A. Au regard de cette demande qui conduit le tribunal à se prononcer sur les droits à indemnisation de la requérante, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle la ville de Marseille s'est prononcée sur sa réclamation préalable et par laquelle elle a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision serait signée par une autorité incompétente et serait entachée insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, si toute décision illégale prise par l'administration est, en principe, fautive, quelle que soit la nature de l'illégalité en cause, il n'en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l'origine, pour le destinataire de cette décision, d'un préjudice. Il appartient dès lors au juge, saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, de vérifier l'existence et le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué. 4. Le jugement n° 1905768 du 11 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 7 juin 2019 au motif de l'incompétence de la maire du 7ème secteur de la ville de Marseille est devenu irrévocable. L'illégalité dont est entachée cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Marseille. Toutefois, le préjudice moral allégué, à le supposer même établi par la production du formulaire d'arrêt de travail du 7 juin 2019 dont l'origine serait un burn out, le surmenage et des contrariétés professionnelles, ne peut être regardé comme la conséquence du seul vice, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, dont la décision du 7 juin 2019 est entachée. Par suite, le lien de causalité entre l'illégalité de cette décision et le préjudice moral dont se prévaut la requérante ne peut être regardé comme établi. 5. En dernier lieu, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été retirée de ses fonctions de manière brutale ainsi qu'elle prétend, elle ne saurait de ce fait reprocher à la ville de Marseille les conditions dans lesquelles est intervenue la décision du 7 juin 2019 mettant fin immédiatement à ses fonctions de collaboratrice de cabinet. En l'absence de faute, la responsabilité de la collectivité n'est pas susceptible d'être engagée pour ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, relatives aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et à la ville de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La magistrate désignée, Signé E-M. B La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2108286_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel