TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 5ème Chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2108287_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2021, 2 février et 8 avril 2022, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 avril 2024, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2021 portant non opposition à déclaration préalable n° DP 059 497 21 M0047, qui lui a été notifié le 7 octobre 2021, en tant qu’il prescrit, en son article 2, que « l’installation du portail sera obligatoirement soumise à l’obtention d’une servitude de passage auprès du propriétaire de la parcelle adjacente si son accès le nécessite » ; 2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2021 portant non opposition à déclaration préalable n° DP 059 497 21 M0047, qui lui a été notifié le 28 octobre 2021, en tant qu’il prescrit, en son article 2, que « l’installation du portal sera obligatoirement soumis à l’obtention d’une servitude de passage auprès du propriétaire de la parcelle adjacente si son accès le nécessite » ; 3°) d’enjoindre au maire de la commune de Renescure de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ; 4°) de condamner la commune de Renescure à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Renescure une somme à déterminer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire de Renescure ne pouvait conditionner l’installation du portail à l’obtention d’une servitude de passage auprès du propriétaire de la parcelle adjacente ZE 66 dès lors qu’il n’existe aucune servitude et qu’aucun passage n’est nécessaire sur cette parcelle ; - si le maire a, dans un second temps, reconnu l’absence de servitude et a finalement retenu que le passage appartenait à la commune, le nouvel arrêté qui lui a été notifié le 28 octobre 2021, et qui est également daté du 5 octobre 2021, reprend la même prescription illégale conditionnant l’installation du portail à l’obtention d’une servitude de passage ; - les arrêtés litigieux sont entachés d’un détournement de pouvoir du maire, lequel, en raison d’une ancienne querelle qui les a opposés et par favoritisme envers un autre voisin, a manifesté très vite son intention de s’opposer à sa déclaration préalable de travaux et ce en dépit des éléments qu’elle a pu produire et des informations du service instructeur de la communauté de communes Flandre intérieure ; - si le maire soutient dans son dernier mémoire qu’elle ne doit pas tenir compte de l’article 2 de l’arrêté portant sur sa déclaration de travaux, cet arrêté n’a néanmoins pas été retiré et demeure dans l’ordre juridique ; - le comportement du maire, belliqueux et menaçant à son égard, lui a occasionné un préjudice moral ; - elle subit également un préjudice financier, qui doit être réparé à hauteur de 2 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2021, 7 mars et 16 mai 2022, la commune de Renescure conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - c’est uniquement pour des raisons de prudence que l’existence d’une servitude a été avancée lors de l’instruction du dossier de déclaration préalable de travaux déposé par Mme A... ; - le passage au droit duquel donne le portail en litige n’est en effet grevé d’aucune servitude mais appartient au domaine public, de sorte que Mme A... ne doit pas tenir compte de l’article 2 de l’arrêté mais elle doit néanmoins laisser toujours l’accès libre ; - aucun détournement de pouvoir n’a été commis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Perrin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a déposé le 6 septembre 2021 un dossier de déclaration préalable de travaux, enregistré sous le n° DP 059 497 21 M0047, ayant pour objet la réalisation d’un passage couvert pour permettre l’accès du garage à la cuisine ainsi que la pose de clôtures et portails, à l’avant et sur le côté est de son habitation, située 169 route Le Nieppe à Renescure et cadastrée ZE 65. Par un arrêté en date du 5 octobre 2021, notifié à l’intéressée le 7 octobre 2021, le maire de Renescure ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable mais a assorti son arrêté d’une prescription énoncée à l’article 2 aux termes duquel « l’installation du portail sera obligatoirement soumise à l’obtention d’une servitude de passage auprès du propriétaire de la parcelle adjacente si son accès le nécessite. Son accès ne pourra se faire sans servitude ». Mme A... demande au tribunal l’annulation de l’article 2 de cet arrêté, ainsi que celui identique du même jour qui lui a été notifié une seconde fois le 28 octobre 2021. Elle sollicite en outre la condamnation de la commune de Renescure à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle déclare avoir subi. Sur l’étendue du litige : 2. Si Mme A... fait valoir que deux arrêtés lui ont été notifiés à des dates différentes, ces deux arrêtés, qui portent la même date, le même numéro et sont strictement identiques en leurs termes, n’en constituent en réalité qu’un, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre ce seul arrêté en date du 5 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le portail en litige n’impose aucun passage par la parcelle adjacente ZE 66, dont il est constant qu’il s’agit de celle visée par l’arrêté attaqué, mais donne sur un parking municipal, situé sur la parcelle cadastré ZE 75. Si la commune de Renescure reconnaît dans ses écritures en défense l’absence d’une servitude de passage au profit de la parcelle adjacente et soutient que la requérante ne doit pas tenir compte de cet article 2, ce dernier, qui impose une condition non réalisable, n’a fait l’objet d’aucun retrait ni d’aucune abrogation, de sorte que Mme A... est fondée à en demander, pour ce motif, l’annulation. 4. En second lieu, si Mme A... soutient que l’article 2 de l’arrêté attaqué résulte d’un détournement de pouvoir du maire, lequel était animé d’intentions belliqueuses et partiales à son égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel aurait été le cas. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’article 2 de l’arrêté du 5 octobre 2021 assortissant la non-opposition à la déclaration de travaux préalables déposée par Mme A... d’une prescription tendant à l’obtention, pour l’installation du portail situé sur le côté de son habitation, à l’obtention d’une servitude de passage, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... tendant à ce que le maire de Renescure prenne un arrêté « rectificatif » doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Mme A... soutient, d’une part, que la responsabilité fautive du maire de Renescure est engagée dès lors qu’il se serait fondé, par amitié pour le propriétaire de la parcelle adjacente à la sienne, sur une servitude qui n’existe pas, qu’il aurait adressé à la communauté de communes de Flandre intérieure en charge de l’instruction de sa déclaration préalable de travaux un dossier incomplet, qu’il n’aurait jamais voulu reconsidérer sa position en dépit des éléments qui ont pu lui être apportés et qu’il aurait adopté une attitude menaçante à son égard. Or, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 3, que le maire de Renescure aurait agi de manière à favoriser le voisin de la requérante et aux dépens de cette dernière. Il n’est pas davantage établi que le maire, lorsqu’il a transmis la déclaration préalable à la communauté de communes de Flandre intérieure, aurait transmis un dossier incomplet ne comportant pas la clôture. Enfin, la circonstance que le maire ne soit pas revenu sur sa décision à la suite des échanges intervenus avec la requérante, ne saurait davantage constituer une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que le maire, à raison de son comportement, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir d’un préjudice moral en lien ces agissements dénoncés. 8. D’autre part, s’il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la prescription contenue à l’article 2 de l’arrêté du 5 octobre 2021 est illégale, le préjudice financier allégué par Mme A..., résultant de l’augmentation du coût de linéaire des panneaux de clôture devant remplacer les anciens panneaux situés de part et d’autre du portail en litige, à le supposer avéré, est sans lien avec l’illégalité de la prescription portant sur la pose du portail lui-même. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... au titre de la réparation de son préjudice financier résultant du coût de la clôture doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Mme A... ne justifie pas avoir engagé de frais à l’occasion de la présente instance. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions, au demeurant non chiffrées, qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Renescure a prescrit que « l’installation du portail [objet de la déclaration préalable n° DP 059 497 21 M0047] sera obligatoirement soumise à l’obtention d’une servitude de passage auprès du propriétaire de la parcelle adjacente si son accès le nécessite » est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Renescure. Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Jeannette Féménia, présidente, - Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère, - Mme Christelle Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La rapporteure, Signé F. B... La présidente, Signé J. Féménia La greffière, Signé M. D... La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108287_20251212