TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108289_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 6 septembre 2021 au greffe du présent tribunal, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui pas été notifiée, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis 2019 et y a construit sa vie personnelle. Le 17 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (1ère section, 4ème chambre) en date du 28 avril 2021 rejetant le recours formé le 15 octobre 2020 par M. A contre la décision en date du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile, - l'ordonnance en date du 31 août 2021 par laquelle le président du tribunal de Paris a transmis au présent tribunal la requête formée par M. A le 8 juin 2021 au motif de la résidence indiquée de l'intéressé à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022, en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Ramouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et qu'il ne présente aucun élément nouveau. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, se disant ressortissant guinéen né le 5 mars 1995 à Pita (Région de Mamou), entré en France le 15 septembre 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2021. Par un arrêté du 21 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmise le 31 août 2021 au présent tribunal, au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), 61 rue des Héros Nogentais, il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3. En premier lieu, la décision querellée du 21 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () " ; aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 5. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique toutefois pas l'obligation pour l'administration d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. S'il ne résulte pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par la préfète du Val-de-Marne que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il est constant qu'à la date où elle a été prise, M. A n'avait déposé qu'une demande d'asile politique et que le rejet de celle-ci par les autorités compétentes en la matière en avril 2021 avait pour conséquence possible une obligation de quitter le territoire français en application du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie dès lors que la préfète se serait abstenue de le mettre en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué, méconnaissant de ce fait, selon le requérant, les articles cités ci-dessus du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tels que reconnus par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2021. Par suite, c'est sans erreur de droit que la préfète du Val-de-Marne a constaté, le 21 mai 2021, la fin de son droit au maintien sur le territoire et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé ne démontrant pas, et ne soutenant d'ailleurs même pas, qu'il l'aurait saisie d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. A ne justifiant d'aucune vie privée et familiale en France n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 12. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne pourra qu'être écarté, cette décision étant légale, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa 2108289
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2108289_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel