TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108291_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juin et 23 décembre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le recteur de l'académie de Créteil lui a infligé une sanction de déplacement d'office ; 2°) d'enjoindre à l'administration de supprimer les pièces de son dossier liées au prononcé de cette sanction ainsi que celles relatives au blâme qui lui a été infligé par arrêté du 18 juillet 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 15 décembre 2020 est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que, d'une part, ses droits de la défense ont été méconnus dès lors que les membres du conseil de discipline n'ont pas eu accès à un document dans lequel elle faisait valoir ses observations et, d'autre part, son dossier administratif contenait des éléments injurieux, diffamatoires et n'ayant pas été justifiés ; - la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 64-83 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure des écoles, a été affectée à compter du 1er septembre 2017 à l'école élémentaire Lerenard, à Noisy-le-Sec. Par un arrêté du 15 décembre 2020, le recteur de l'académie de Créteil lui a infligé une sanction de déplacement d'office et a prévu qu'elle serait affectée dans un autre établissement dans les plus brefs délais. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 13 février 2021. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; / 2° Infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe. 4. L'arrêté attaqué vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles et le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Il indique également qu'il est reproché à Mme C d'avoir manqué à ses obligations de service lors de la classe transplantée du 20 au 26 janvier 2020, d'entretenir de mauvaises relations avec certains parents d'élèves et partenaires de l'école et d'avoir manqué de bienveillance vis-à-vis de certains élèves, et que l'ensemble de ces agissements sont contraires aux obligations de dignité, d'exemplarité, de respect et d'obéissance hiérarchique attendues d'un enseignant. L'arrêté vise également l'avis émis par la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire le 14 décembre 2020, ainsi que l'arrêté pris à son encontre le 13 juillet 2018 et lui infligeant un blâme. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C pouvait à la seule lecture de la décision attaquée connaître les motifs de la sanction infligée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet./ Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " () Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance./ () Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " 6. Dès lors qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucun élément du dossier que le conseil de discipline aurait consulté le dossier de la requérante avant de rendre son avis, Mme C ne peut utilement soutenir que l'incomplétude de son dossier administratif, à la supposer établie, aurait eu pour effet d'entacher la procédure d'irrégularité. Par suite, la requérante, qui ne conteste ni avoir été informée des griefs formulés à son encontre, ni avoir été mise à même de consulter son dossier administratif, ni avoir pu formuler des observations orales après la lecture du rapport mentionné ci-dessus, n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à la date de la décision attaquée : " IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Aux termes de l'article 18 de cette loi : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ". 8. Si la requérante fait valoir que l'inspecteur de l'éducation nationale et la directrice de l'école Lerenard n'étaient pas personnellement présents lors des faits qui lui sont reprochés, cette circonstance ne suffit pas à démontrer le caractère injurieux et diffamatoire des courriels et rapports qu'ils ont rédigés et qui ont été joints à son dossier. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces documents auraient dû être retirés de son dossier. 9. En dernier lieu, d'une part, aux termes de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.()/ Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; - le déplacement d'office. " Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 10. D'autre part, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Aux termes de de l'article 25 de cette même loi : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. " 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui avait déjà fait l'objet d'un blâme au mois de juillet 2018 pour " refus d'obéissance caractérisée envers la hiérarchie ", a, malgré plusieurs rappels à l'ordre, refusé de respecter les horaires de remise des enfants aux surveillants de la cantine. Il ressort de ces mêmes pièces que la requérante a adressé, à de nombreuses reprises, des courriels professionnels dont le contenu et la forme ne respectaient pas les règles élémentaires de courtoisie, et a dédaigné les remarques qui lui étaient faites à cet égard par l'inspecteur d'académie. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que lors d'une classe transplantée à la montagne en janvier 2020, Mme C a, d'une part, refusé de participer à certaines activités, d'autre part, adopté une attitude humiliante à l'égard de certains élèves. Par suite, le recteur de l'académie de Créteil a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le comportement de Mme C justifiait que soit prise, à son encontre, une sanction de déplacement d'office. 12. Il résulte de tout ce qui a été dit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2020 sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et de frais de justice ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'éducation et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2108291_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel