TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108291_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme C D, représentée par Me Véronique Vray, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du préfet du Rhône du 24 novembre 2020 qui avait ajourné à trois ans cette même demande ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- le ministre a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 à 9 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante camerounaise, née le 7 septembre 1970, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 24 novembre 2020, le préfet du Rhône a ajourné à trois ans sa demande. L'intéressée a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire le ministre de l'intérieur, lequel a ramené à deux ans l'ajournement de la demande de Mme D par une décision du 11 mai 2021. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 11 mai 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 24 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A E, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme F G, affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée, que pour ajourner la demande de naturalisation de Mme D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 12 novembre 2016 à Lyon.
6. Si Mme D soutient que la procédure précitée est ancienne et que les faits commis seraient d'une gravité relative car son casier judiciaire n'en fait pas mention, elle n'en conteste toutefois pas la matérialité. Ces faits ne sont pas dépourvus de gravité et ne présentaient pas un caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée de sorte que le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par Mme D sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vray.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse,premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2108291_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel