TA137ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA13 · 7ème chambre — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2108292_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 24 mars 2023, M. B F A, représenté par Me Consolin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise médicale ;
2°) de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) et les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 3 165 482,85 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'AP-HM et des HCL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la première expertise n'a pas respecté le principe du contradictoire et ne s'est pas basée sur un examen clinique ;
- l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 17 septembre 1997, et l'hémiplégie en résultant, constitue un accident médical non fautif consécutif au traitement par greffe de moelle osseuse qu'il a reçu de nature à engager la responsabilité sans faute de l'AP-HM et des HCL ;
- le préjudice de M. B F A doit être réparé à hauteur de 1 072,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1 200 euros au titre des frais divers et assistance à expertise, 260 091 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 1 212 005,47 euros au titre du préjudice scolaire, 1 008 736,38 euros au titre de l'assistance par une tierce personne viagère, 139 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 450 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 25 septembre 2023, l'AP-HM, représentée par Me Deguitre, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, s'en remet à la sagesse du tribunal concernant la nécessité d'une nouvelle expertise.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 8 septembre 2023, les HCL, représentés par Me Signouret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Le 25 juin 2024, les parties ont été avisées, au titre de l'article L. 611-7 du code de justice administrative que la demande d'indemnisation par les HCL de M. A était susceptible d'être rejetée en l'absence de demande préalable.
Des observations présentées pour M. A ont été enregistrées le 26 juin 2024 et n'ont pas été communiquées.
Par un courrier, enregistré le 28 juin 2024, le requérant a produit ses observations sur le moyen d'ordre public.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 21 janvier 2021, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur D C à hauteur de 4 800 euros.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tardx, substituant Me Consolin, pour M. A, de Me Courreges, substituant Me Signouret, pour les HCL et de Me Deguitre, pour l'AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 27 septembre 1995, a bénéficié d'une greffe de moelle osseuse le 2 avril 1997 au sein des hospices civils de Lyon pour le traitement de la maladie de Hurler. Par la suite, il a été pris en charge par l'hôpital de La Timone, relevant de l'AP-HM, à compter du 2 septembre 1997, alors qu'il était âgé de deux ans, pour une anémie hémolytique auto-immune et a été victime lors de cette hospitalisation, le 17 septembre suivant, d'un accident vasculaire cérébral dont il garde de nombreuses séquelles.
Sur la régularité des opérations d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée ". Il résulte du rapport d'expertise, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. A, que celui-ci a été régulièrement convoqué à l'expertise dans les délais requis par lettre recommandée. Dans ces conditions, et alors même que l'expert n'a pas fait droit à sa demande de report des opérations d'expertise, le requérant qui a pu présenter toutes les observations qu'il jugeait utiles après le dépôt du rapport d'expertise, lequel a été soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal, n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire des opérations d'expertise aurait été méconnu.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. Le dommage dont se plaint le requérant est apparu à la suite de sa prise en charge le 2 septembre 1997, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 5 septembre 2001, des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002. Cette situation relève, dès lors, des principes selon lesquels lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les préjudices subis par M. A, notamment une incapacité permanente partielle à 75%, ont pour origine un accident vasculaire cérébral lors de la survenue d'une anémie hémolytique, complication immunologique attendue de la greffe de moelle osseuse dont il a bénéficié aux HCL, laquelle était alors le seul traitement indiqué pour traiter sa maladie de Hurler. Il résulte de ce même rapport que le risque de complications liées à la réaction du greffon contre l'hôte faisait de cette greffe une thérapeutique à haut risque. Ainsi, la réalisation du risque de cette réaction du greffon contre l'hôte suite à la greffe dont il a bénéficié n'étant pas exceptionnelle, M. A n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité des HCL serait engagée en l'absence de faute, ni, en tout état de cause, à rechercher l'engagement de la responsabilité de l'AP-HM des suites de cette greffe.
Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
5. Aux termes de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : " Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er de l'article L. 1142-2 de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée ".
6. Il résulte de ces dispositions, qui sont intervenues pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002, que le régime de réparation des préjudices des patients, et, en cas de décès, de leurs ayants droit au titre de la solidarité nationale, institué par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, ne s'applique qu'aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001. Il n'est, en revanche, pas applicable aux procédures en cours relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant cette date. Les soins auxquels est imputé le dommage subi par M. A ont été dispensés en 1997. Par suite, l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause dans la présente instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale ou de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
8. La CPAM des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit à l'instance. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
9. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle totale dont M. A, partie perdante, est bénéficiaire, les frais de l'expertise ordonnée le 10 février 2020, taxés et liquidés à la somme de 4 800 euros par ordonnance du 21 janvier 2021.
Sur les frais d'instance :
10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ONIAM et des HCL tendant à la condamnation de M. A à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B F A est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Consolin, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux Hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Copie en sera adressée au docteur C, expert
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108292_20240806
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