TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108296_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. A C, représentée par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a informé qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-réadmission dans le système Schengen. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision fixant le pays de renvoi l'expose à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la même convention européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022, en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant angolais né le 5 juillet 1970 à Damba (Province d'Uige) est entré une première fois en France pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 octobre 2013. Il s'était présenté à cette occasion comme étant ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 5 juillet 1975 à Ngombe Sud, sous le nom de B C. Il indique être retourné en Angola après cette décision et être revenu en France en février 2017 pour y solliciter à nouveau l'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2017. Une obligation de quitter le territoire français a été prise par le préfet de la Sarthe le 16 mai 2017, ni contestée ni exécutée. Il a été interpellé le 30 août 2021 lors d'un contrôle routier à Coutrevroult (Seine-et-Marne) et a fait l'objet, le lendemain d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par le préfet de Seine-et-Marne. 2. En premier lieu, aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et d'autre part de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Si M. C soutient qu'il vit avec une personne titulaire d'une carte de résident ayant un enfant d'une précédente union, et qu'il serait lui-même le père d'un enfant dont il partagerait l'autorité parentale avec sa mère et à qui il verserait une pension alimentaire, il est constant qu'il a déclaré lors de sa garde à vue être célibataire, avoir six enfants dont un en France qui vivrait avec sa mère, résider " chez un ami " et disposer de nombreux membres de sa famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations et ces dispositions. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile. M. C n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Angola comme pays de destination de la reconduite, par ailleurs correctement motivée, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera aussi écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2108296
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2108296_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel