TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108296_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 22 septembre 2021 et le 3 juin 2022, l'EARL Ecurie Sylvain Roubaud représentée par Me Goldstein, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour un montant de 114 076 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est en droit d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des gains de course perçus en 2018, qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt n° C-432/15 du 10 novembre 2016, Odvolací financní reditelství contre Pavlína Baštová ; - l'administration ne peut lui opposer le défaut de production d'une facture rectificative sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, dès lors que celles-ci ne s'appliquent que lorsque le redevable a commis une erreur de facturation et non pas lorsqu'il a appliqué une législation contraire au droit de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'EARL Ecurie Sylvain Roubaud ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Ecurie Sylvain Roubaud a pour activité l'exploitation d'une carrière, la prise en pension et l'élevage de chevaux de course. En 2018, elle a perçu de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF), des gains en raison du classement de chevaux gagnants. Elle a reversé à l'Etat cette taxe sur la valeur ajoutée. L'EARL Ecurie Sylvain Roubaud a adressé à l'administration une réclamation, en date du 30 décembre 2020, en vue d'obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2018 du fait de ses gains de course, pour un montant initialement déterminé de 170 000 euros, ramené à 114 076 euros par deux courriers du 5 et du 19 février 2021. Sa demande ayant été rejetée par le service le 22 juillet 2021, la société demande au tribunal de prononcer la restitution d'un montant de 114 076 euros de taxe sur la valeur ajoutée. 2. Aux termes du III de l'article 257 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Sont () soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires ". 3. Par un arrêt n° C-432/15 du 10 novembre 2016, Odvolací financní reditelství contre Pavlína Baštová, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que n'étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les gains de course obtenus en raison du seul classement d'un cheval. En raison de son incompatibilité avec le droit de l'Union européenne, le législateur a donc abrogé le 4° du III de l'article 257 du code général des impôts par l'article 52 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, cette abrogation prenant effet au 1er janvier 2021. 4. Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". Il en résulte que la taxe est due par toute personne qui la mentionne sur une facture ou tout document en tenant lieu. Le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique seulement, dans ce cas, qu'une possibilité de régularisation ne dépendant pas du pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale soit laissée à l'émetteur de la facture, cette possibilité de régularisation devant être ouverte à celui-ci sans condition de bonne foi s'il a éliminé tout risque de perte de recettes fiscales. 5. D'une part, la circonstance que la Cour de justice de l'Union européenne ait jugé que le prix, le cas échéant, remporté par un assujetti du fait du classement de l'un de ses chevaux à l'arrivée d'une course hippique, ne doit pas être inclus dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne fait pas obstacle à l'application du 3 de l'article 283 du code général des impôts. 6. D'autre part, alors que la société requérante ne conteste pas que la taxe sur la valeur ajoutée a pu faire l'objet d'une déduction totale ou partielle dans les conditions de droit commun, elle n'établit pas, ni même n'allège, qu'elle a éliminé tout risque de perte de recettes fiscales. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en 2018 pour un montant de 114 076 euros, au motif que l'EARL Ecurie Sylvain Roubaud ne produisait pas une facture rectificative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EARL Ecurie Sylvain Roubaud doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL Ecurie Sylvain Roubaud est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Ecurie Sylvain Roubaud et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2108296_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel