TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2108299_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) La Roche, représentée par Me Nas, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, pour un montant global de 46 792 euros en droits, intérêts et majorations ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet s'est déroulée sur une période supérieure à trois mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative exprimée au BOI-CF-PGR-20-30 §140 du 20 décembre 2017 - le service a considéré à tort des sommes perçues comme étant assujetties à la TVA, alors que les sommes de 19 800 euros émanant d'ERDF et de 19 200 euros émanant d'EDF correspondent à des indemnisations de loyers, sur la recommandation du médiateur de l'énergie, qui échappent au champ de la TVA ; - s'agissant de la somme de 32 574,28 euros, elle correspond à un remboursement de la taxe foncière contractuellement due par le locataire la société Langa Solutions, qui s'apparente à un remboursement de charges et non comme une recette locative soumise à la TVA ; - la pénalité pour manquement délibéré devra être déchargée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023 à 17 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI La Roche, créée le 15 mai 2001, a pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de cette vérification, des rehaussements lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 7 décembre 2016. Après avoir obtenu des prorogations de délai, la SCI La Roche a présenté des observations le 8 février 2017, auquel le service a répondu le 8 mars 2017 par le maintien de l'ensemble des rectifications. Après rejet du recours hiérarchique les impositions ont été mises en recouvrement le 15 février 2018. La SCI La Roche a présenté trois réclamation contentieuse successives les 17 octobre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, qui ont été rejetées. La SCI La Roche demande au tribunal de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts () ". Le délai de trois mois prévu par ces dispositions s'applique aux seules visites lors desquelles les agents vérificateurs procèdent à des investigations dans les livres et documents comptables de l'entreprise concernée en vue de leur examen au fond. 3. D'une part, , il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de la comptabilité de la SCI La Roche se sont déroulées au siège social de la société, entre le 30 août 2016 et le 4 octobre 2016, comme le précise d'ailleurs la proposition de rectification du 7 décembre 2016. Au demeurant, si la réunion de synthèse a eu lieu le 5 décembre 2016, il résulte également de l'instruction que c'est à la demande du gérant de la SCI requérante, M. A, que cette réunion, initialement proposée le 28 novembre 2016 par le service, a été reportée. De fait cette réunion s'est déroulée dans les locaux de l'administration. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet aurait été conduite en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. 4. D'autre part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans les documentations administratives de base référencées BOI-CF-PGR-20-30 §140 du 20 décembre 2017, dès lors qu'elles portent sur la procédure d'imposition.. Sur le bien-fondé des rappels de TVA : 5. Aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ". Aux termes de l'article 267 du même code : " I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même () ". 6. Au cours de la vérification de comptabilité dont la SCI La Roche a fait l'objet, l'administration a exercé un droit de communication, auprès des établissements bancaires détenteurs des comptes de la société et de la SAS Langa Solution, locataire de la société requérante, en raison de l'absence de présentation de comptabilité et de pièces justificatives. Aux termes des éléments communiqués, l'administration a notamment considéré que la société requérante s'était abstenue de déclarer la TVA sur trois opérations créditrices. 7. Pour contester les rappels de TVA mis à sa charge sur ces opérations, la SCI La Roche soutient que, d'une part, les sommes de 19 800 euros et 19 200 euros émanant respectivement d'ERDF et d'EDF correspondent à des indemnisations de loyers, sur la recommandation du médiateur de l'énergie, qui échappent au champ de la TVA et, d'autre part, que la somme de 32 574,28 euros, correspond à un remboursement de la taxe foncière contractuellement due par la société Langa Solutions en tant que locataire, qui s'apparente à un remboursement de charges et non comme une recette locative soumise à la TVA. 8. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Il résulte des dispositions du I précité que le versement d'une somme, même qualifiée d'indemnité, doit être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. 9. Les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution subie par lui de ses valeurs d'actif, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. S'agissant de la somme perçue de la société Langa Solutions : 10. S'agissant de la somme de 32 574,28 euros réglée par la société Langa Solution, la société La Roche soutient que cette somme correspond à un remboursement de taxes foncières par son locataire pour les années 2011 à 2014, selon les modalités contractuelles du bail de location des locaux dont la société requérante est propriétaire. Toutefois, la taxe foncière qui incombe au propriétaire, présente le caractère d'un supplément de loyer, imposable à la TVA, dès lors qu'elle est mise à la charge du locataire. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit considérer que la somme de 32 574,28 euros, devait entrer dans la détermination de son bénéfice imposable et que, par voie de conséquence, elle était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. S'agissant des sommes perçues d'EDF et de ERDF : 11. Il résulte de l'instruction que les sommes en cause, à savoir un chèque de 19 800 euros encaissé le 23 août 2014, dont il n'est pas contesté qu'il provient de la société ERDF, et un virement de 19 200 euros émanant de la société EDF le 15 décembre 2015, ont été versées à la société requérante à la suite d'un accord conclu en juillet 2014 par le biais du médiateur de l'énergie. La société soutient que ces sommes visent à compenser des pertes de loyer subies par la SCI La Roche, du fait de l'indisponibilité à la location d'une partie de ses locaux durant 127 jours, en raison du retard de leur raccordement électrique, ce qui n'est pas contesté par l'administration. Dès lors, ces sommes ne correspondent pas à des contreparties de prestations de services mais présentent le caractère d'une indemnité réparatrice d'un préjudice. Par suite, la SCI La Roche est fondée à soutenir que ces sommes étaient exclues du champ de la TVA et à demander la décharge des rappels de TVA correspondants Sur la pénalité pour manquement délibéré : 12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 13. D'une part, eu égard aux anomalies constatées en matière de TVA à l'occasion de la vérification, en ce qui concerne l'omission de déclaration de TVA collectée sur le montant de supplément de loyers perçus de la société Langa Solutions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention de la SCI La Roche d'éluder l'impôt. Par suite, c'est à bon droit que les rappels de TVA notifiés ont été assortis d'une majoration de 40%. 14. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, la société La Roche est fondée à solliciter la décharge des pénalités appliquées aux rappels de TVA correspondant aux sommes encaissées de la part des sociétés ERDF et EDF. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Roche est seulement fondée à solliciter la décharge des rappels de TVA correspondant aux sommes versées par EDF et ERDF ainsi que des pénalités et intérêts correspondants. Sur les frais du litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pas la partie perdante au principal, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SCI La Roche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SCI La Roche est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, à concurrence de 6 500 euros en principal, 484 euros d'intérêts de retard et 3 476 euros en pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Roche et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. OuardesLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2108299_20240215
Données disponibles
- Texte intégral