TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108304_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 4 décembre 2021 et 22 janvier 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du comité médical départemental du 16 septembre 2021 et l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel Metz Métropole a prolongé son congé de longue maladie jusqu'au 2 septembre 2022 et ne lui a pas octroyé un congé de longue durée à compter du 3 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à Metz Métropole de le placer en congé de longue durée à compter du 3 septembre 2020. Il soutient que : - l'avis du comité médical départemental et l'arrêté de Metz Métropole sont illégaux car ils ne sont pas conformes aux conclusions de l'expertise médicale diligentée ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et sont entachés d'erreur d'appréciation dans la mesure où il souffre d'une maladie mentale qui figure au nombre des cas énumérés par ces dispositions ouvrant droit au congé de longue durée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, Metz-Métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car elle n'est fondée sur aucun moyen et n'est, en tout état de cause, pas dirigée contre une décision ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure ; - les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été recruté par Metz Métropole à compter du 8 octobre 2007 en qualité d'assistant spécialisé d'enseignement artistique dans la discipline " jazz ". Placé dans un premier temps en congé maladie ordinaire du 3 septembre 2019 jusqu'au 2 septembre 2020, puis en disponibilité d'office en raison d'un syndrome anxio-dépressif très sévère et d'une pancréatite auto-immune, il a obtenu son placement en congé de longue maladie du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2021 par un arrêté du 26 février 2021 après avoir formé un recours gracieux auprès du comité médical départemental. Il a demandé à bénéficier d'un congé de longue durée le 1er avril 2021. Par un avis daté du 16 septembre 2021, confirmé le 24 mai 2022 par le conseil médical supérieur, le comité médical départemental a estimé que l'affection dont souffrait M. B ne justifiait pas l'octroi d'un congé longue durée et s'est prononcé en faveur d'un deuxième renouvellement de son congé longue maladie. Par un arrêté du 4 octobre 2021, Metz-Métropole a prolongé le congé de longue maladie de M. B jusqu'au 2 septembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il ne lui octroie pas le congé de longue durée qu'il avait demandé à compter du 2 septembre 2020. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B doit être regardée comme contenant l'exposé de fait et de moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le Metz Métropole, tenant à l'absence de moyens. 4. En second lieu, Metz Métropole soutient qu'en réalité, la requête conteste l'avis du comité médical départemental du 16 septembre 2021 et qu'elle n'est pas dirigée, dès lors, contre une décision. D'une part, il ressort clairement des écritures de M. B qu'il attaque à la fois l'avis du comité médical départemental du 16 septembre 2021 et l'arrêté du 4 octobre 2021 en tant que cet arrêté ne lui a pas octroyé un congé de longue durée à compter du 3 septembre 2020. D'autre part, l'avis du comité médical départemental étant un acte préparatoire à la décision de l'autorité territoriale en application de l'article 4, il est insusceptible de recours et Metz Métropole est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de M. B dirigées contre cet avis sont irrecevables. Il s'ensuit que la requête est recevable uniquement en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. () ". Aux termes de l'article 20 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions. Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée. ". Et aux termes de l'article 25 de ce décret : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci (). ". 6. D'autre part, un état anxio-dépressif chronique établi par un certificat médical d'un médecin psychiatre est une maladie mentale au sens des dispositions précitées. Dès lors que ce certificat précise que cette maladie fait obstacle à toute reprise de fonctions, le fonctionnaire a droit à un congé longue durée. 7. Pour refuser l'octroi d'un congé de longue durée à M. B, Metz-Métropole s'est notamment fondé sur l'avis du comité médical départemental du 16 septembre 2021 qui a estimé que l'affection dont il souffre n'en justifiait pas le bénéfice. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux du docteur D, médecin psychiatre traitant de l'intéressé, et du docteur A, médecin généraliste assermenté désigné pour procéder à la contre-visite du requérant, que M. B souffre d'un état anxio-dépressif chronique sévère faisant obstacle à la reprise de ses fonctions. Dans ces conditions, son affection est une maladie mentale au sens des dispositions précitées de l'article 57 de la loi 26 janvier 1984 qui lui ouvre droit à un congé de longue durée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait ces dispositions et est entaché d'une erreur d'appréciation en tant qu'il ne le place pas à compter du 2 septembre 2020 en congé de longue durée. 8. Toutefois, dans ses écrits en défense, Metz Métropole doit être regardée comme sollicitant uns substitution de motifs en faisant valoir qu'en tout état de cause, M. B était hors délai pour pouvoir demander un congé de longue durée dès lors que ses droits de congé de longue maladie à plein traitement étaient épuisés. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé à bénéficier d'un congé de longue durée le 1er avril 2021, aussitôt après avoir obtenu par un arrêté du 26 février 2021 son placement à titre rétroactif en congé de longue maladie du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2021 inclus. Si par application des dispositions précitées de l'article 20 du décret n° 87-602, M. B aurait dû en principe solliciter l'octroi d'un congé de longue durée avant le 2 septembre 2020, date d'épuisement de ses droits à plein traitement dans le cadre d'un congé de longue maladie, il ne pouvait matériellement respecter cette condition dès lors qu'il a été placé en congé de longue maladie par un arrêté du 26 février 2021 avec un effet rétroactif de près de 18 mois. Dans ces conditions, lui faire grief d'avoir formé sa demande de congé de longue durée après le délai réglementaire reviendrait à porter atteinte à son droit à un congé de longue durée alors qu'il n'est pas contesté qu'il remplit, par ailleurs, toutes les conditions exigées pour l'attribution de ce congé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il ne peut pas lui être utilement reproché d'avoir formé sa demande de congé de longue durée alors que ses droits à plein traitement dans le cadre de son congé de longue maladie étaient déjà épuisés. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il ne lui octroie pas un congé de longue durée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 12. Compte tenu des motifs retenus pour annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 en tant qu'il n'octroie pas à M. B un congé de longue durée à compter du 3 septembre 2020, l'exécution du présent jugement implique nécessairement de placer l'intéressé en congé de longue durée à compter du 3 septembre 2020 et de régulariser, en conséquence, sa situation. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à Metz Métropole de placer M. B en congé de longue durée à compter du 3 septembre 2020 et de le rétablir dans ses droits dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2021 est annulé en tant qu'il n'octroie pas à M. B un congé de longue durée. Article 2 : Il est enjoint à Metz Métropole de placer M. B en congé de longue durée à compter du 3 septembre 2020 et de le rétablir dans ses droits dans un délai d'un mois à compter de la notification présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Metz Métropole. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, C.Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2108304_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel