TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2108309_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2021, 20 et 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°)de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de destination ; 3°)de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision d'expulsion : -cette décision est entachée d'incompétence ; -il n'a pas reçu communication de l'avis de la commission d'expulsion en méconnaissance de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la commission d'expulsion a été saisie sur le fondement de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son expulsion a été prononcée en application de l'article L. 631-1 ; -la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -il justifie résider depuis plus de dix ans sur le territoire français ; -son expulsion a ainsi méconnu l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que son comportement représenterait. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai et 21 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 10 février 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son expulsion pour menace grave à l'ordre public et a désigné la Turquie comme pays de renvoi. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () 3o L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : () 2o L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " La convocation mentionnée au 2o de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète (). Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé () ". 6. La préfète du Bas-Rhin a prononcé l'expulsion de M. B sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son comportement faisait peser une menace grave sur l'ordre public. Toutefois, il est constant que M. B a été convoqué devant la commission d'expulsion et cette commission a été saisie par la préfète du Bas-Rhin pour émettre un avis sur le projet d'expulsion de l'intéressé pour nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique en application de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort du procès-verbal de la séance du 24 juin 2021 et des termes de l'avis émis le 7 juillet suivant, que la commission a examiné la situation de M. B au regard des seules dispositions de l'article L. 631-2. La commission a, notamment, recherché si l'intéressé entrait dans le champ du 1° de cet article avant d'analyser son comportement en vue de déterminer si sa présence sur le territoire français était de nature à compromettre la sûreté de l'État ou la sécurité publique. Si la commission a estimé que, ne participant pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, M. B ne pouvait se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 631-2, elle a rendu un avis défavorable à l'expulsion au motif que les agissements de l'intéressé, même pénalement condamnés et ayant fait une victime, n'atteignaient pas un degré de gravité suffisant pour constituer un trouble à l'ordre public manifeste et durable permettant de caractériser une atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, la commission d'expulsion n'a pas été mise en mesure d'examiner la situation de M. B au regard des dispositions sur le fondement desquelles son expulsion a effectivement été prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la préfète du Bas-Rhin fait valoir que les conditions imposées à l'administration par l'article L. 631-1 sont moins strictes que celles qui sont fixées par l'article L. 631-2, M. B a été privé, contrairement à ce qu'elle soutient, de la garantie constituée par la possibilité de présenter utilement sa défense devant la commission. La préfète du Bas-Rhin a ainsi entaché la décision attaquée d'un vice de procédure. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes. D É C I D E : Article 1 :M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 novembre 2021 est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Airiau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT La greffière, O. WAGNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2108309
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2108309_20230829
Données disponibles
- Texte intégral