TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108310_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 6 décembre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de la Société Internationale de Services en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2021 et 27 juillet 2022, la Société Internationale de Services demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes ; 2°) de l'admettre au bénéfice des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que : - l'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité, et non à un contrôle sur pièces, sans qu'elle n'ait été informée par un avis de vérification ; - elle n'a pas été informée de la teneur et de l'origine des renseignements recueillis auprès de tiers ; - la proposition de rectification du 28 juillet 2020 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - les cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années en litige ont été intégralement déclarées et versées ainsi que l'établissent les justificatifs qu'elle a produit à l'administration fiscales. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juin 2022 et 19 juillet 2023, la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Société Internationale de Services, spécialisée dans le secteur de la sécurité privée, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 2017 et 2018. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification en date du 28 juillet 2020, l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires en matière de participation des employeurs à l'effort de construction à hauteur de 96 089 euros au titre de l'année 2017 et de 79 517 euros au titre de l'année 2018. Par une réclamation du 16 avril 2021, la société a demandé la décharge en droits et intérêts de retard des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en conséquence de ces rectifications. Sa réclamation ayant été rejetée le 27 septembre 2021, elle présente la même demande devant le tribunal. Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de participation des employeurs à l'effort de construction En ce qui concerne la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ". Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité () ". 3. Lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ou en se procurant des éléments auprès de tiers au titre de son droit de communication, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude. L'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est bornée à vérifier le respect des conditions exigées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par la société requérante. Le service n'a donc pas procédé à un contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites en les comparant avec les écritures comptables ou des pièces justificatives. Ce contrôle sur pièces ne peut dès lors être regardé comme une vérification de comptabilité déguisée, quand bien même le service a exercé un droit de communication auprès de la société Action Logement Services, que le contrôle a été diligenté par une brigade de vérification et que la proposition de rectification du 28 juillet 2020 mentionne les mots " présent contrôle ". Dans ces conditions, l'administration fiscale n'était pas tenue d'adresser à la Société Internationale de Services un avis de vérification avant l'engagement du contrôle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". 6. La proposition de rectification du 28 juillet 2020 mentionne les textes dont l'administration a fait application. Elle détaille les motifs de fait fondant les rectifications et précise le montant des rehaussements pour chacune des années concernées. Ainsi, il est indiqué en page 5 qu'" au cas particulier la Société Internationale de Services (SIS) n'a pas payé la PEEC 2017 et 2018 ". Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 8. En l'espèce, la proposition de rectification du 28 juillet 2020 mentionne précisément qu'un droit de communication a été effectué auprès de la SAS Action logement services concernant la participation des employeurs à l'effort de construction des années 2016, 2017 et 2018. Or, la société requérante n'établit ni même ne soutient avoir présenté en vain à l'administration une demande tendant à la communication de ces renseignements et documents. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 9. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable aux années en cause : " Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts () doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. () ". Aux termes de l'article L. 313-4 du même code : " Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1. / Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent () au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1. " 10. La Société Internationale de Services soutient qu'elle est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 2017 et 2018 dès lors qu'elle s'est acquittée de ses obligations de paiement. S'agissant de la participation due en 2017 calculée sur les rémunérations aux salariés versées en 2016 : 11. Il résulte de l'instruction que pour établir le versement de la somme de 21 620 euros au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour l'année 2017, la Société Internationale de Services produit une attestation, dont seul le duplicata est signé, de l'organisme collecteur la société Action Logement Services, en date du 31 décembre 2017, qui mentionne un versement le 20 décembre 2017 ainsi qu'un extrait de relevé bancaire indiquant un débit pour la somme de 21 620 euros le 27 décembre 2017. Toutefois, ce simple extrait de relevé bancaire ne permet pas d'identifier le bénéficiaire du versement alors que la société Action Logement Services a indiqué à l'administration fiscale le 22 janvier 2020 l'absence de reçu libératoire par la Société Internationale de Services au titre de l'année 2017. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas avoir consacré une somme représentant au moins 0,45 % du montant des rémunérations qu'elle a versées au cours de l'année 2016 en application des dispositions précitées de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation. Il est constant que la société requérante ne s'est pas davantage acquittée d'un versement auprès du comptable public compétent de la cotisation au taux de 2 % prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie à cette imposition au titre de l'année 2017. S'agissant de la participation due en 2018 calculée sur les rémunérations aux salariés versées en 2017 : 12. La société requérante se prévaut de deux versements au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour l'année 2018 à la société Action Logement Services, les 21 mai 2019 et 22 septembre 2021. Toutefois, ces versements sont postérieurs au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations soit en l'espèce le 31 décembre 2018 et la société requérante ne se prévaut d'aucun évènement qui justifierait ce paiement tardif. Il est constant que la société requérante ne s'est acquittée d'aucun versement auprès du comptable public compétent de la cotisation au taux de 2 % prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie à cette imposition au titre de l'année 2018. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la Société Internationale de Services ainsi que les conclusions accessoires aux fins de sursis de paiement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 :La requête de la Société Internationale de Services est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la Société Internationale de Services et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 1er février, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme B et Mme Coutarel, assesseurs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, A. Coutarel Le président, J-P. Wyss Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2108310_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel