TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108314_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. A D demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 559,41 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
Il soutient que :
- il ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais était de bonne foi dès lors qu'il n'avait pas connaissance de ce qu'il devait déclarer les sommes perçues par sa fille ;
- sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de situation, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a revu les ressources de M. A D et, par une décision du 18 mai 2021, lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 559,41 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. M. D a sollicité le 15 juillet 2021 la remise gracieuse de sa dette, que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusée par une décision du 9 septembre 2021. Par sa requête, M. D demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette, résultant d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que le montant des charges du foyer de M. D, composé de lui-même, de son épouse et de leurs deux enfants, s'élève à 1 244 euros par mois environ et que le montant de leurs ressources s'élève à 3 444 euros par mois environ, soit un reste à vivre de 18,3 euros par jour et par personne. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la bonne foi de l'intéressé, la situation de M. D ne présente pas un état de précarité tel qu'il justifie que lui soit accordée une remise de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. GRARD
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2108314Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2108314_20230630
Données disponibles
- Texte intégral