TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108321_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à lui-même s'il n'est pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions figurant alors à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 571 de ce code, ainsi qu'à celles figurant alors à l'article R. 742-3 du même code, désormais codifiées à l'article R. 573-2, dès lors qu'il a respecté l'ensemble de ses convocations et qu'ainsi, il ne pouvait pas être regardé comme en fuite ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, il appartenait à la préfecture d'aviser les autorités responsables de sa demande d'asile qu'il était regardé comme en fuite. La requête a été communiquée le 13 septembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite, le 23 janvier 2023, de produire un mémoire dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leconte a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien, né le 1er décembre 1995 à Selibabi (Mauritanie), a déposé une demande d'asile enregistrée, sous procédure " Dublin ", en guichet unique le 19 octobre 2020. Par un arrêté du 16 novembre 2020, notifié le 11 février 2021, la préfète du Val-de-Marne a décidé de transférer M. A vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 19 mars 2021, M. A s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 18 juillet 2021. L'intéressé indique s'être vu opposer, le 13 juillet 2021 au guichet de la préfecture du Val-de-Marne, un refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale au motif qu'il avait été placé en fuite. Par décision écrite du même jour, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 20 octobre 2021 susvisée du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu d'admettre à titre provisoire l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ". Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 571 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () ". 5. En outre, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Modalités et délais / 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 6. Enfin, aux termes de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert. " 7. Il résulte des dispositions précitées que le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de reprise en charge, période susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 9. Pour refuser à M. A de renouveler son attestation de demande d'asile, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le motif tiré de ce que celui-ci n'a pas déféré à deux convocations en préfecture dans le cadre de l'instruction de sa demande enregistrée sous procédure " Dublin ", et que, ce faisant, il a été placé en fuite. Toutefois, le requérant soutient qu'il a respecté l'ensemble des convocations qui lui ont été adressées. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 29 juillet 2021 de l'association Autre monde, que M. A a fait état de ce que, s'étant rendu aux services préfectoraux afin de répondre aux multiples convocations dont il a fait l'objet dans la perspective de son transfert aux autorités espagnoles, il n'a pu y être procédé en raison de circonstances ne pouvant lui être imputées, tenant en particulier à l'exigence d'être muni d'un test négatif au Covid-19, notamment d'un test PCR requis le 26 avril 2021, alors que le requérant s'était vu préalablement notifier l'information qu'un test antigénique était accepté, et que ses premières convocations ne comportaient aucune indication quant aux tests à effectuer. Une copie de cette requête a été communiquée le 13 septembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui a été mise en demeure le 23 janvier 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits invoqués par le requérant ne ressort d'aucune des pièces du dossier et les éléments qu'il produit à l'appui de sa requête ne sont pas contestés. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne doit être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il ne pouvait être regardé comme en fuite, et qu'en conséquence, la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne du 13 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () " 12. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-10, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7. (). 13. Eu égard au motif d'annulation retenu, et la France étant devenue, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, citées au point 5, responsable du traitement de la demande de protection internationale présentée par M. A, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit, que la préfète du Val-de-Marne délivre à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, correspondant à un enregistrement de sa demande en " procédure normale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 15. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 13 juillet 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit, une attestation d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à Me Sangue, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Sangue. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2108321_20230705
Données disponibles
- Texte intégral