TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2108334_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Wierzbinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a mis en demeure de régulariser la situation administrative de l'installation de stockage, entreposage et transit de déchets, située au hameau Les Goncoins, parcelle cadastrée section F n° 383 et ses abords non-cadastrés sur le territoire de la commune de Champoléon, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le stockage de matériaux ne constitue pas une installation classée pour la protection de l'environnement au sens du code de l'environnement, et que seul le maire pouvait légalement prendre un arrêté au titre de ses pouvoirs de police ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les objets accumulés ne constituent, pour partie, pas des déchets et, par ailleurs, il n'en tire pas de revenus, et a été relaxé des poursuites pénales engagées contre lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire de la parcelle cadastrée section F n° 383 sur le territoire de la commune de Champoléon, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a mis en demeure de régulariser la situation administrative de l'installation de stockage, entreposage et transit de déchets situés au hameau Les Goncoins, sur la parcelle précitée et ses abords non-cadastrés sur le même territoire, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 171-7 du même code : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an () ". Par ailleurs, l'article L. 541-1-1 de ce même code définit un déchet comme " toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ". Et en vertu de l'annexe 4 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, constituent des installations soumises à enregistrement, en application de la rubrique n° 2712-1 de la nomenclature des installations classées, " les installations d'entreposage, de dépollution, de démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transport hors d'usage " dont la surface est supérieure ou égale à 100 m². De plus, constituent des installations soumises à déclaration d'une part, en application de la rubrique n° 2713-2, les " installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets de métaux non dangereux " dont la surface est supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m², et d'autre part, en application de la rubrique n° 2714-2, les " installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois ", dont le volume est supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 m3. 3. A l'appui de sa contestation, M. B expose en premier lieu que le préfet des Hautes-Alpes était incompétent pour adopter l'arrêté en litige, dès lors qu'il n'exploite pas une installation classée, mais se contente de stocker divers matériaux pour les réutiliser. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport de contrôle établi le 11 mars 2021 par l'inspecteur de l'environnement chargé des installations classées à la suite de la visite du 12 octobre 2020, que sur la parcelle cadastrée section F n° 383 dont M. B est propriétaire, et ses abords, a été recensé le dépôt, notamment, d'environ vingt véhicules hors d'usage, de remorques, de plus d'une quarantaine de pneus, d'une quantité importante de ferraille, de gravats, de batteries de voiture, de bouteilles de gaz, de poteaux en bois " probablement traités à la créosote ", et autres bidons, containers, ou encore des cuves ou des vélos. Alors que l'intéressé ne justifie pas de ce que les véhicules entreposés ne seraient pas hors d'usage ainsi que l'a constaté l'inspecteur de l'environnement et ne démontre ni même n'allègue que les autres matériaux ne seraient pas présents sur le site en cause, M. B n'établit pas que les dépôts réalisés sur son terrain ne constitueraient pas des installations relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, au titre desquels le préfet dispose d'un pouvoir de police spéciale et peut, par suite, régulièrement intervenir en application de l'article L. 171-7 précité du code de l'environnement. 4. Par ailleurs, d'une part, alors que les critères prévus par les rubriques 2712-1, 2713-2 et 2714-2 de la nomenclature des installations classées sont remplis, la seule circonstance alléguée que l'intéressé ne tirerait aucun revenu des activités qu'il mène sur sa parcelle, ne peut utilement être invoquée pour justifier qu'il n'exploiterait pas, au sens des dispositions du code de l'environnement, une telle installation dont les activités doivent être déclarées ou enregistrées. D'autre part, si M. B soutient que les éléments accumulés ne constituent pas des déchets dès lors qu'il les réemploie, il n'établit pas que les objets présents sur la parcelle dont il est propriétaire et listés dans le rapport de contrôle de l'inspecteur de l'environnement ne constitueraient pas des déchets dont leurs propriétaires se sont défaits, au sens et pour l'application de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que les dispositions précitées du code de l'environnement ont été méconnues. 5. En second lieu, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, il lui appartient de mettre en œuvre les pouvoirs qu'elle tient des dispositions législatives applicables. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été relaxé, par un jugement du 9 avril 2021 du tribunal de police de Gap, des poursuites qui avaient été engagées contre lui pour " avoir déposé et entreposé, dans un lieu non autorisé à cet effet, des ordures et déchets, matériaux ou tout autre objet : véhicules, bidons, électroménagers, pneumatiques, isolant, vélo, skis, bois, etc. (liste non exhaustive) ". Toutefois, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le tribunal de police de Gap, qui, dans son jugement, ne précise par ailleurs pas le motif pour lequel la relaxe a été prononcée, pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, alors que la mise en demeure prononcée n'est pas subordonnée à la constitution d'une infraction pénale. 7. En dernier lieu, si M. B fait valoir qu'il n'est pas exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement mais réalise seulement quelques activités de " bricolage " sur cette parcelle, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 4, que la nature et l'ampleur des dépôts est de nature à justifier que le préfet mette en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des installations classées pour la protection de l'environnement en mettant en demeure l'intéressé de régulariser sa situation administrative qu'il tient des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, signé A. Niquet La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2108334_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel