TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108336_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme A D épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, qui ne prend pas en considération ses attaches familiales en France, la circonstance que son époux est titulaire d'un visa de long séjour et l'état de santé et la scolarité de sa fille, est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et de celle de sa fille, qui est atteinte d'une maladie rare et prépare l'examen du baccalauréat ; - les hôpitaux algériens n'ont pas la compétence technique et matérielle pour traiter la maladie dont sa fille est atteinte, et l'hôpital le plus proche se trouve à 80km de son domicile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante algérienne née le 21 avril 1974, est entrée en France le 17 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 14 août 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. Par un arrêté du 17 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 6 paragraphes 5 et 7 de l'accord franco-algérien. Il mentionne le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 février 2021 sur la situation médicale de la fille de la requérante et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressée et de sa fille, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments dont Mme D épouse B avait fait état lors de sa demande de titre de séjour, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. En second lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D épouse B, le préfet a estimé, au vu de l'avis émis le 8 février 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé de son enfant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort du certificat médical adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration que sa fille souffre d'une tuméfaction du bord latéral de la main droite et du 5ème doigt, et que des explorations sont en cours afin de poser un diagnostic sur ce signe clinique. En se bornant à soutenir que sa fille souffre d'une maladie rare, la requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, Mme D ne saurait utilement faire valoir la circonstance, alléguée, que sa fille ne pourrait effectivement bénéficier d'un suivi approprié en cas de retour en Algérie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'époux de Mme D épouse B résiderait en France, et si l'intéressée se prévaut de la présence en France d'un de ses fils et de membres de sa fratrie, elle ne justifie pas de la nécessité de rester auprès d'eux. La requérante, qui fait valoir que sa fille mineure était scolarisée en classe de 1ère générale à la date de la décision attaquée, ne démontre pas que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie, pays dans lequel cette dernière a vécu jusqu'à ses 15 ans. Enfin, si Mme D épouse B a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi de boulangère à temps plein à compter du 1er octobre 2020, son insertion professionnelle est récente. Compte tenu de ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 mai 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé N. F Le président, Signé M. E La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2108336_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel