TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2108336_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2021, le 27 avril 2022 et le 19 décembre 2022 (non communiqué), et des pièces complémentaires enregistrées le 20 décembre 2021 et le 10 février 2022, M. N Z, M. Q Z, M. A R, M. Y R, M. I F, Mme U F, Mme V G, Mme M K, M. S E, Mme X E, M. D L, Mme J L, M. H C, Mme P AA et M. T W, représentés par Me Roche, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine a accordé un permis de construire à la SAS l'Estive pour la construction d'un ensemble immobilier de 10 bâtiments comprenant 49 logements pour une surface de plancher de 3 259,50 m² ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Morzine la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. B soutiennent que : - leur requête est recevable et qu'ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils sont tous voisins immédiats du projet ; - le dossier de permis de construire est incomplet et méconnait les dispositions des articles L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article UB1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article UB2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article UB11.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet litigieux méconnait l'OAP de la zone 1AUb2 " Pied de Plagne " du plan local d'urbanisme ; - le projet litigieux méconnait l'OAP MOR05 " Pied de la Plagne " du plan local d'urbanisme intercommunal du Haut-Chablais. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2022 et le 1er juin 2022, la commune de Morzine, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la SAS l'Estive représentée par Me Winckel conclut au rejet de requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été prononcée le 16 novembre 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Morzine ; - le plan local d'urbanisme intercommunal du Haut-Chablais ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme O ; - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ; - et les observations de Me Roche, représentant M. Z et autres, de Me Nvarro, représentant la commune de Morzine et de Me Winckel, représentant la SAS l'Estive. Considérant ce qui suit 1. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine a délivré un permis de construire à la SAS l'Estive pour la construction d'un projet immobilier de 10 bâtiments comprenant 49 logements pour une surface de plancher totale de 3 259,50 m². Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Les requérants avancent que le dossier architectural et la notice n'identifient pas clairement les constructions voisines et ne permettent ni d'envisager l'implantation du projet sur le terrain naturel ni son insertion dans l'environnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d'une part, les vues aériennes produites dans le dossier de demande et la notice explicative identifient et mentionnent clairement les propriétés voisines des requérants ainsi que l'urbanisation existante. D'autre part, les plans de masse ainsi que les photographies du terrain naturel font nettement apparaitre l'implantation et la proximité des constructions voisines. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il est constant que les plans de coupe et les schémas représentant l'ensemble du projet démontrent que celui-ci sera disposé sur deux terrassements disposés " en escalier ", et non sur une unique dalle. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande doit être écarté. 5. Aux termes de l'article Ub1 du règlement du plan local d'urbanisme de Morzine : " Occupations et utilisations du sol interdites : () - Les affouillements et exhaussements du sol réglementé à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ". Aux termes de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme applicable jusqu'au 1er octobre 2007 et aujourd'hui repris dans les mêmes termes à l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés () ". Toutefois, les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols interdisant les affouillements et exhaussements du sol doivent s'entendre comme concernant les " installations et travaux divers ", non soumis à la réglementation du permis de construire et dont la réalisation est subordonnée à autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007. En revanche, elles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire, lequel est délivré conformément à d'autres dispositions du même code et tient compte d'éventuels affouillements et exhaussements du sol. 6. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le projet autorisé comporte d'importants affouillement, ni que ces affouillements seront réalisés pour mettre en état le terrain d'assiette du projet en vue de la construction des futurs logements. Par conséquent, le moyen manque et fait et doit être écarté. 7. Aux termes de l'article UB2 du règlement du plan local d'urbanisme de Morzine : " () Dans le sous-secteur UB2 : Les constructions ne sont autorisées que dans la limite maximale de 450 m² de surface de Plancher " visible " correspondant au total surface plancher + Surface de stationnement couvert d'un seul tenant () ce seuil peut être dépassé dans le cas de réalisation d'un minimum de 20% de logements sociaux ". Il résulte de ces dispositions précitées que, le plan local d'urbanisme de Morzine n'a pas entendu limiter l'emprise au sol à l'échelle globale du projet mais au niveau de la construction seule en ne prenant en compte que la surface de plancher " visible ", c'est-à-dire située au-dessus du terrain naturel. Enfin, il résulte de ces dispositions qu'un projet peut être autorisé à dépasser la surface de plancher maximum de 450 m² s'il prévoit 20% de logements sociaux. 8. En défense, la commune de Morzine produit le décompte des surfaces de plancher de chaque construction dont aucune ne dépasse les 450 m². Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l'article UB2 du règlement du plan local d'urbanisme de Morzine. 9. Aux termes de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de Morzine : " Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol est subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique. Toute opération ne doit être desservie que par un seul accès depuis les voies publiques. Les accès sont adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le moindre risque à la circulation publique et à l'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie () Les voies privées nouvelles en impasse doivent être aménagées (aire de manœuvre) dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés à ceux des services publics (lutte contre l'incendie) de faire demi-tour ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, le projet ne prévoit qu'un seul accès en sous-sol, lequel est, par ses dimensions et ses caractéristiques, suffisant pour permettre l'intervention des engins de secours. En tout état de cause, le permis de construire a été accordé sous réserve du respect des recommandations du service départemental d'incendie et de secours du 19 septembre 2021 qui s'est prononcé favorablement sur le respect des normes de sécurité et d'incendie. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Aux termes de l'orientation d'aménagement et de programmation " Pied de Plagne " annexée au plan local d'urbanisme de la commune de Morzine : " Prescriptions d'aménagement particulières à respecter : () 2- Accès (entrée/sortie) depuis les secteurs Est et Ouest // 3- Accès (entrées/sorties) à prévoir vers la zone 2AU // L'arrondissement de Thonon devra être associé aux études pour la création d'une nouvelle branche de raccordement au giratoire existant sur la RD902 ". 12. L'orientation d'aménagement et de programmation " Pied de Plagne " précitée contient deux prescriptions selon lesquelles le terrain d'assiette du projet doit prévoir un accès et une sortie reliés à la route des Grandes-Alpes et un accès vers la zone 2AU. Si le schéma produit dans le texte de l'orientation flèche un accès et une sortie distincts vers la route des Grandes-Alpes, il ne s'agit toutefois que d'un schéma de principe, lequel n'est revêtu d'aucune valeur réglementaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des mentions du texte que l'orientation d'aménagement et de programmation en question ait interdit l'accès au terrain via le rond-point de la route des Grandes-Alpes. Au surplus, dans sa version définitive transposée dans le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Haut-Chablais, l'orientation prévoit que l'accès au terrain ne doit se faire que par un seul accès. 13. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès/sortie unique réservé aux véhicules raccordé au rond-point de la route des Grandes Alpes et deux accès/sorties piétons situés aux extrémités Est et Ouest du terrain desservant la zone 2AU. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation précitée. 14. Aux termes de l'article UB11.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Morzine : " Un traitement des mouvements de sols en terrasses successives retenu par muret dont les références sont traditionnelles pourront être autorisée. Les remblaiements devront être compatibles avec l'environnement. // Les murs de soutènement rendus nécessaires feront l'objet d'un traitement spécifique végétalisé. Les enrochements cyclopéens ne devront pas excéder une hauteur de 2,50 m. B seront réalisés en pierre grise du pays ". 15. Les requérants soutiennent que le projet éradique la pente naturelle du terrain et que le mur constituant l'entrée du garage n'est pas compatible avec l'environnement dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'un traitement végétalisé et qu'en tout état de cause, il dépasse la hauteur maximum autorisée de 2,5 mètres. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article UB11.2.2 précité qu'il n'a pas pour objet de subordonner la régularité de la construction au respect de la pente du terrain naturelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que le mur litigieux, qui n'a pas pour effet de retenir une poussée et qui se compose de fines pierres grises du pays, ne constitue pas, par ces caractéristiques, un mur de soutènement ou un enrochement cyclopéen. Enfin, si les requérants soutiennent que les remblaiements ne sont pas compatibles avec l'environnement, cette branche du moyen n'est accompagnée d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB11.2.2 doit être écarté. 16. Aux termes de l'article UB7 : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : () En cas d'enrochement (pour la réalisation d'accès uniquement), la hauteur de celui-ci ne doit pas dépasser 1m ". 17. Il résulte des dispositions précitées que le règlement du plan local d'urbanisme a entendu limiter la hauteur des enrochements en limite séparative de propriété. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le mur visé, qui ne présente pas les caractéristiques d'un enrochement, n'est qu'une façade de l'entrée du parking souterrain. En tout état de cause, ce mur, qui est implanté en limite de voirie, répond aux dispositions de l'article UB6 qui n'a pas entendu réglementer la hauteur des enrochements et non à celles de l'article UB7 précité du règlement du plan local d'urbanisme. Ce moyen est donc inopérant. 18. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " 19. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 20. Les requérants exposent que le permis litigieux est de nature à compromettre l'exécution du futur PLUi en tant qu'il est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation MOR5 " Pied de Plagne " annexée au plan local d'urbanisme intercommunal du Haut-Chablais. Celle-ci dispose : " 6.4. Qualité de vie et insertion dans le site : () Les constructions s'adapteront au terrain naturel et non l'inverse : () - De faut l'implantation des constructions sera cohérente avec le bâti alentour. Un habitat groupé de type intermédiaire, petit collectif s'intégrera au contexte bâti existant. Une vigilance particulière sera portée quant au maintien des vues sur le grand paysage, pour les constructions existantes () // Il s'agira d'opérer une transition qualitative entre espace bâti et non bâti par le biais de plantations adaptées ". 21. En l'espèce, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme du Haut-Chablais a été arrêté le 6 juillet 2021 par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Chablais, soit avant la délivrance du permis litigieux intervenue le 14 octobre 2021. Ainsi, et contrairement à ce qu'avancent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le projet comprend un large dispositif paysager lequel prévoit notamment que la majorité de la surface du terrain d'assiette du projet sera végétalisée et arborée. En outre, le projet comprend dix constructions dont le gabarit varie de R+2 à R+3 lesquels constituent tous des " petits collectifs " qui s'intègrent dans le paysage urbain existant et, ainsi qu'il a été dit au point 4, les immeubles s'implanteront en " escalier " de manière à respecter l'état initial et la pente du terrain naturel, à dégager la vue des constructions situées en amont et à limiter l'impact visuel. Par suite, le moyen tiré ce que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur PLUi doit être écarté. 22. Enfin, dans leur dernier mémoire, les requérants soutiennent que le projet méconnait l'OAP MOR5 dans sa version définitive dès-lors que celle-ci limite à 30 le nombre de logements pouvant être construits sur le terrain d'assiette du projet. Cependant, cette orientation d'aménagement et de programmation n'a été adoptée dans cette version qu'en septembre 2022 soit largement après l'octroi du permis de construire à la SAS l'Estive. Ainsi, et dès-lors qu'à la date de l'arrêté de permis de construire le projet d'OAP prévoyait une limite de 49 logements, le projet n'était pas de nature à rendre onéreuse l'exécution du futur PLUi. 23. Il résulte de l'article UB 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Morzine que " En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d'utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. // Des modifications ayant pour but d'améliorer l'insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l'obtention du permis de construire. // Dans le cas d'un projet architectural s'inscrivant dans l'évolution du cadre bâti et ne répondant pas pour partie au règlement figurant aux alinéas du présent article, des adaptations pourront être instruites ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de justice administrative : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 24. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 25. D'une part, le projet s'implante dans un tissu urbain dense composé de résidence type chalet disposées en R+2 et R+3 présentant les mêmes caractéristiques volumiques et architecturales que les bâtiments projetés. Par ailleurs et contrairement à ce qu'affirment les requérants, si le bâtiment J a une forme légèrement différente des autres éléments du projet, celui-ci présente un aspect extérieur et une hauteur identique aux autres bâtiments, ainsi, il n'est pas établi qu'il se présentera sous la forme d'une " barre " de manière telle qu'il ne s'intégrerait pas au bâti existant. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les constructions seront implantées en escalier et non sur une seule dalle, ceci afin de conserver les caractéristiques de la pente du terrain naturel et limiter l'impact visuel. Il résulte de cette circonstance, et il n'est pas utilement contesté par les requérants qu'une telle implantation permettra de limiter l'impact du projet sur les constructions situées en amont et de préserver leurs vues sur les paysages avoisinant. Enfin, si les requérants avancent que le projet présente un volet paysager insuffisant, il est constant que ce dernier prévoit un engazonnement et la plantation de l'ensemble des espaces libres. 26. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 et de l'article UB11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Morzine. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 28. Il n'y a pas lieux, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Morzine et la SAS l'Estive en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Q Z en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Morzine et à la SAS l'Estive. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La présidente, D. O L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. BarriolLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2108336_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel