TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108338_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. C A demande au tribunal de prononcer la réduction en droits des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il fait valoir que le délai pour présenter les justificatifs de frais de garde de ses enfants étant dépassé, il envoie au tribunal une requête pour bénéficier d'un crédit d'impôt. La requête a été régulièrement communiquée au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A qui a souscrit sa déclaration de revenus au titre de l'année 2019, a sollicité devant l'administration fiscale en se présentant au guichet le 23 octobre 2020, le bénéfice d'un crédit d'impôt relatif aux dépenses de frais de garde de jeunes enfants. Par une décision du 5 mars 2021, l'administration a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 197-3-b) du livre des procédures fiscales. 2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / () / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : "'() Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a adressé le 23 octobre 2020 une réclamation au guichet du centre des impôts de la Goutte d'Or à Paris 18 ieme pour prétendre au bénéfice du crédit d'impôt relatifs aux dépenses de frais de garde de ses trois enfants au titre de l'année 2019. Par un courrier du 4 novembre 2020, le service lui a demandé de produire sous trente jours une copie nominative et détaillée des frais de garde pour l'année en litige. En l'absence de réponse de la part du contribuable, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation sur le fondement de l'article R. 197-3 b° du livre des procédures fiscales. M. A a alors saisi le tribunal de céans sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. Toutefois, la demande de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 10 mai 2021 ne comporte l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé qu'aucun moyen. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022 . La rapporteure, S. B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2108338_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel