TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2108338_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. et Mme B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a implicitement rejeté leur recours dirigé contre l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 6 117,27 euros et leur a accordé une remise partielle de 1 530,27 euros sur ladite dette, laissant à leur charge la somme de 4 587 euros. Ils soutiennent que l'indu est injustifié dès lors que, sur la période en cause, leur fille ne résidait plus avec eux et qu'ils n'avaient donc pas connaissance des montants de salaire qui lui étaient versés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme Cse sont vus notifier, par une lettre de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en date du 12 novembre 2020, un indu de prime d'activité de 6 117,27 euros au titre de la période de mars 2019 à octobre 2020. Les intéressés ont contesté le bien-fondé de cette dette et ont formulé une demande de remise gracieuse. Par une décision du 6 juillet 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté la contestation du bien-fondé de l'indu, leur a accordé une remise gracieuse partielle de 1 530,27 euros, laissant à leur charge le solde de cette dette, soit 4 587 euros. Par la présente requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle a implicitement mais nécessairement rejeté leur recours dirigé contre l'indu de prime d'activité et en tant qu'elle ne leur a accordé qu'une remise partielle de cette dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications () ". En vertu de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En l'espèce, si les époux C reconnaissent ne pas avoir déclaré les salaires et les indemnités perçues par leur fille pour la période concernée, ils soutiennent qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire, cette dernière ne résidant plus auprès d'eux pendant ladite période. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce fait, à le supposer établi, n'avait pas été communiqué à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, l'enfant étant toujours déclarée comme faisant partie du foyer pour cette période. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne leur a réclamé le remboursement d'un indu de prime d'activité de 6 117,27 euros pour la période de mars 2019 à octobre 2020. Sur la demande de remise gracieuse de dette de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 7. D'autre part, il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que l'indu litigieux résulte de la prise en compte des revenus d'une des enfants du couple. Une telle omission doit être regardée comme constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, laquelle fait obstacle à ce que M. et Mme C puissent prétendre à une remise totale ou à une réduction de leur dette alors même que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne leur a déjà octroyé une remise partielle. Au demeurant, les requérants ne démontrent, ni même n'invoquent, des difficultés financières, en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 19 décembre 2022 les invitant à justifier de l'état actuel des charges et des ressources de son foyer. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'une situation de précarité nécessitant que leur soit accordée une remise de leur dette. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2108338_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel