TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108339_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A C, représenté par la SCP Carnot Avocats, demande au tribunal : - de condamner la commune de Billiat à lui verser la somme de 36 388,40 euros en réparation des préjudices résultant de l'agression dont il a été victime le 8 juin 2015 ; - de mettre à la charge de la commune de Billiat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, M. C demande au tribunal d'homologuer l'accord de médiation conclu avec la commune de Billiat les 14 et 30 novembre 2022 et, si cet accord est homologué, de prendre acte de son désistement. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Billiat, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - l'accord issu de la médiation et les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - les conclusions de Mme E, - et les observations de Me Rey pour M. C, ainsi que celles de Me Garaudet pour la commune de Billiat. Considérant ce qui suit : 1. Adjoint technique territorial employé par la commune de Billiat, M. C a saisi le tribunal en vue de la condamnation de cette commune à l'indemniser des préjudices résultant de l'agression dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions le 8 juin 2015. Une médiation ayant permis aux parties de conclure un accord en date des 14 et 30 novembre 2022 en vue de la réparation de ces préjudices, M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'homologuer cet accord et, s'il devait être fait droit à cette demande, de prendre acte de ce qu'il se désiste de ses autres conclusions. 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation () s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux () parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur () ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Aux termes de l'article L. 213-4 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé (), homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née () avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". 3. L'accord de médiation conclu les 14 et 30 novembre 2022 porte sur les préjudices subis par M. C à la suite de l'agression dont il a été victime le 8 juin 2015. En vertu de cet accord, dont l'objet est licite, la commune de Billiat accepte de verser à l'intéressé la somme de 28 910 euros à titre d'indemnité globale et forfaitaire correspondant à la réparation définitive des préjudices subis par M. C tandis que celui-ci s'engage pour sa part à se désister de sa demande indemnitaire et renonce à toutes prétentions ou griefs à l'encontre de la commune de Billiat concernant ce litige. Les concessions réciproques consenties étant équilibrées et ne portant atteinte en l'espèce à aucun droit dont les parties n'ont pas la libre disposition, rien ne s'oppose à l'homologation de l'accord en cause en vue de lui donner force exécutoire, ni à ce qu'il soit en conséquence donné acte du désistement de M. C de ses conclusions initiales. D E C I D E : Article 1er : L'accord de médiation conclu les 14 et 30 novembre 2022 entre M. C et la commune de Billiat est homologué. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C du surplus des conclusions de sa requête. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Billiat. Copie en sera adressée pour information à M. D B. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, conseillère. Le rapporteur, F-X. Richard-Rendolet Le président, A. GilleRendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de l'Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2108339_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel