TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108345_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom en " Cotteverte ", ainsi que la décision du 17 février 2021 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C demande l'annulation de la décision du 28 mai 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à substituer à son patronyme celui de " Cotteverte ", ainsi que la décision du 16 février 2021 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ".
3. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
4. Mme C fait valoir, d'une part, que son père porte le nom du mari de sa mère, qui l'a élevé, mais que cet homme n'était donc pas son père biologique et qu'il a gravement manqué à ses devoirs parentaux en se montrant particulièrement violent et humiliant à son égard. D'autre part, elle soutient que son propre père, aujourd'hui décédé, avec lequel elle entretenait de bonnes relations, avait pour projet de changer lui-même son nom pour porter celui de sa mère, " Cotteverte ", afin de ne plus porter le nom de l'homme qui l'a violenté. En outre, elle se prévaut des relations extrêmement conflictuelles qu'elle entretient avec sa propre mère, qui porte également le nom " C ". Si l'ensemble de ces circonstances sont susceptibles de revêtir un caractère suffisamment exceptionnel pour conférer un intérêt légitime à changer de nom, Mme C ne produit aucun document permettant d'établir la réalité des faits évoqués, hormis l'existence de tensions très vives entre la requérante et sa mère. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation des dispositions de l'article 61 du code civil en prenant les décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
V. B
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2108345_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel