TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA67 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108345_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme C D, représentée par la SELARL Legipublic, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires nos R0016633 et R0016111 des 12 avril et
5 février 2021 par lesquels la commune de Colmar a mis à sa charge les sommes respectives de 481 et 376 euros et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires en litige sont entachés d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils sont dépourvus de signature et qu'ils omettent de mentionner les noms, prénoms et qualité de l'auteur ;
- ils sont insuffisamment motivés en ce qu'ils ne comportent pas l'indication des bases de liquidation des créances auxquelles ils se rapportent ;
- les créances sont infondées dès lors qu'elles méconnaissent le principe de gratuité de l'enseignement public, en ce que l'enseignement musical dispensé dans le cadre du dispositif de classes à horaires aménagés relève du temps scolaire obligatoire et ne saurait à ce titre faire l'objet du paiement de droits de scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Colmar conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- 1'enseignement artistique dispensé dans le cadre des classes à horaires aménagés n'a aucun caractère obligatoire et repose sur la base du volontariat, de sorte que le principe de gratuité de 1'enseignement public ne saurait s'appliquer ;
- aucune disposition règlementaire ou légale n'interdit de facturer les cours d'enseignement artistique dispensés aux élèves des classes à horaires aménagés ;
- la gratuité des enseignements dispensés aux élèves des classes à horaires aménagés reviendrait à en faire supporter la charge financière à la commune, ce qui porterait atteinte aux principes constitutionnels de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales ;
- en tout état de cause, les titres exécutoires en litige ne sauraient être annulés qu'en tant qu'ils portent sur la facturation du cursus des classes à horaires aménagés et non en tant qu'ils portent sur la facturation de cours de musique hors de ce cursus.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 31 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et collèges ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A E,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Mme F, représentant la commune de Colmar.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de la créance :
1. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'éducation : " L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit ". Aux termes de
l'article L. 132-2 du même code : " L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2002 : " Des classes à horaires aménagés peuvent être organisées dans les écoles élémentaires et les collèges afin de permettre aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé / () / Cet enseignement est dispensé avec le concours des conservatoires nationaux de région, écoles nationales de musique et de danse, écoles municipales agréés gérés par les collectivités territoriales, ainsi que des institutions ou associations ayant passé une convention nationale avec le ministère chargé de la culture. D'autres structures peuvent apporter leur concours à cet enseignement après accord du directeur régional des affaires culturelles, sur avis de l'inspection de la création et des enseignements artistiques. ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'enseignement musical spécialisé dont bénéficient les élèves des classes à horaires aménagés constitue un enseignement obligatoire, assuré dans le cadre de la scolarité de ces élèves, dont le contenu et les horaires sont d'ailleurs fixés par le ministre de l'éducation nationale, alors même qu'il est dispensé avec le concours des conservatoires de régions ou des écoles municipales de musique contrôlées par l'État. Dès lors, ces élèves, au nombre desquels il est constant que figuraient les enfants de B D, doivent bénéficier de la gratuité de la totalité des enseignements. Par suite, la commune de Colmar ne pouvait légalement décider d'instituer des droits d'inscription aux enseignements musicaux pour les élèves des classes à horaires aménagés. Il s'ensuit que les titres émis les 12 avril et 5 février 2021 pour le recouvrement des frais de scolarité des enfants de B D au conservatoire à rayonnement départemental de Colmar, au titre du 1er et du 2ème trimestre de l'année scolaire 2020-2021, méconnaissent le principe de gratuité de l'enseignement public tel qu'il résulte de l'application des dispositions des
articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l'éducation ainsi que de l'article 1er de l'arrêté
du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles, collèges et lycées. En tout état de cause, la détermination de la collectivité publique appelée à supporter le cas échéant, au titre de la gratuité de l'enseignement public, les frais de scolarité de certains élèves, est par elle-même sans incidence sur la légalité d'un titre exécutoire émis par la collectivité gestionnaire d'un conservatoire de région. Aussi la commune de Colmar ne saurait utilement se prévaloir de ce que la charge de ces frais de scolarité serait de nature à porter atteinte aux principes constitutionnels de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales. Par ailleurs, la seule mention " B-Cursus instrumental ou hors cursus " figurant sur les titres exécutoires contestés ne permet pas de distinguer la facturation des cours de musique dispensés dans le cadre des classes à horaires aménagés de ceux dispensés dans le cadre de la pratique libre d'un instrument de musique.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation des titres exécutoires en litige ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes de 481 et 376 euros mises à sa charge par ces mêmes titres.
Sur les frais du litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Colmar la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les titres exécutoires nos R0016633 et R0016111 émis les 12 avril et 5 février 2021 par la commune de Colmar à l'encontre de Mme D sont annulés.
Article 2 : Mme D est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 481 et 376 euros respectivement mises à sa charge par les titres mentionnés à l'article 1er du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Colmar et au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108345_20230316