TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2108347_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Huillier Développement, représentée par Me Palomares, demande au tribunal : 1°) de la décharger des rappels de TVA mis à sa charge suite à la remise en cause de la TVA sur la marge qu'elle a appliquée lors de la vente, en 2015, de quatre parcelles situées à Sassenage et cadastrées sous les numéros AR 207, AR 208, AR 209 et AR 2010, outre pénalités ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en subordonnant l'application du régime de TVA dit " à la marge " à l'immutabilité de consistance des terrains concernés entre leur achat et leur revente, l'administration fiscale ajoute une condition non prévue par l'article 268 du code général des impôts ; - l'instruction administrative qui prévoit cette condition méconnaît cette même disposition et porte atteinte au principe de neutralité de la TVA. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Huillier Développement exerce une activité de marchand de biens, de rénovation et d'agencement d'habitation. Elle a acquis, en novembre 2014, une maison à usage d'habitation avec dépendances autrefois affectées à un usage agricole et terrain attenant sur le territoire de la commune de Sassenage. Après démolition de la construction et division de ce tènement immobilier d'une contenance de 1745 m2 en quatre lots, elle les a revendus en 2015 comme terrains à bâtir. Lors de ces opérations, elle a appliqué le régime de TVA sur la marge. Suite à une vérification de comptabilité ayant porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, l'administration fiscale a remis en cause l'applicabilité de ce régime à ces quatre ventes et l'a, en conséquence, assujettie à des rappels de TVA outre pénalités. Dans la présente instance, la société Huillier Développement en demande la décharge. 2. Le I de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des ventes en litige, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain (); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les règles de calcul dérogatoires de la TVA qu'elles instituent s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère de terrains bâtis. 5. En l'espèce, l'acte notarié du 27 novembre 2014 qui emporte acquisition, par la société Huillier Développement, du tènement immobilier qu'elle a ensuite divisé en quatre lots à bâtir décrit ce bien comme une unité foncière unique dont il ne distingue pas les surfaces bâties de celles qui sont vierges de construction. Par suite, ce bien doit être regardé comme un ensemble immobilier ayant la nature de bien bâti, qualification qui s'opposait par application des règles précitées, à l'application du régime de TVA sur la marge lors de sa revente en lots à bâtir. Les arguments invoqués par la requérante tirés, d'une part, de la méconnaissance, par le service, du principe de neutralité de la TVA et de l'article 268 du code général des impôts et, d'autre part, de l'illégalité de l'instruction administrative référencée sous le n°BOI-TVA-IMM-10-20-10-20140915 qui fait application de cet article doivent donc être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale était fondée à remettre en cause l'application, par la société Huillier Développement, du régime de TVA sur la marge à l'occasion des transactions réalisées par cette dernière en 2015 et l'a assujettie, en conséquence, aux rappels de TVA et pénalités en litige. Les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante doivent donc être rejetées. 7. Eu égard à la qualité de partie perdante de la société Huillier Développement dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Huillier Développement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Huillier Développement et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, Le président, F. PermingeatT. Pfauwadel La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108347
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Chronologie de l'affaire
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TA3823 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2108347_20231123
Données disponibles
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