TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2108349_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 septembre 2021 et 5 octobre 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 avril 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a mis fin au versement à son profit de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2021 ; Il soutient que : - le classement en catégorie 2 de l'établissement dont il est proviseur a été effectué sans son accord ; - ses fonctions étant identiques et son investissement au sein de l'établissement étant très important, la baisse de son salaire par la perte de sa NBI n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret du 18 décembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A est proviseur au lycée professionnel Gustave Eiffel à Aubagne, classé en catégorie financière 3. Par un arrêté en date du 22 janvier 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a octroyé, compte tenu de la catégorie financière dudit établissement, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, préalablement à l'arrêté précité, par un arrêté en date du 30 septembre 2020, publié au bulletin officiel spécial n° 8 du 22 octobre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a reclassé l'établissement évoqué en catégorie financière 2 pour la rentrée scolaire 2021. Eu égard à ce reclassement, par un arrêté en date du 22 avril 2021 dont M. A demande l'annulation, le recteur a retiré l'arrêté précité du 22 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article 1 du décret du 18 décembre 1996 instituant une nouvelle bonification indiciaire en faveur de certains personnels de direction relevant du ministre de l'éducation nationale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, à certains personnels appartenant aux corps de personnels de direction régis par le décret du 11 avril 1988 susvisé et exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements classés dans les 3e et 4e catégories prévues à l'article 28 du même décret ". 3. D'une part, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de recueillir l'accord du proviseur d'un lycée préalablement au changement de catégorie financière de l'établissement, alors même que ce classement emporterait des effets sur le versement d'une indemnité financière. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et de l'annexe 5 de l'arrêté du 30 septembre 2020, cité au point 1, que le lycée professionnel Gustave Eiffel à Aubagne, initialement classé en catégorie financière 3, a été reclassé en catégorie financière 2 pour la rentrée scolaire 2021. Compte tenu de ce reclassement et conformément à l'article 1 du décret du 18 décembre 1996, cité au point 3, qui conditionne l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux seuls établissements classés en catégorie financière 3 et 4, le requérant n'était plus éligible à la NBI. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2021 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. No 2108349
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 octobre 2022
ORTA_2209241_20221021TA1325 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108349_20240925
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2108349_20240925
Données disponibles
- Texte intégral