TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2108350_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, la société à responsabilité Marseille Courses, représenté par Me Gombert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du directeur général de l'OFII du 5 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire de l'exonérer de la contribution forfaitaire et de réduire le montant de la contribution spéciale à 3 650 euros.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées du 2 juin et du 5 août 2021 sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées de vices de procédure en l'absence de procédure contradictoire et en méconnaissance des droits de la défense ;
- elles sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'elle était de bonne foi ;
- subsidiairement, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Marseille Courses ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.Dans le cadre d'une enquête concernant M. B A, ressortissant togolais, pour des faits de faux et usage de faux, les services de police ont opéré le 18 juin 2020 un contrôle dans les locaux de la société Marseille Courses à Marseille et constaté la présence en action de travail de celui-ci alors qu'il était dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 2 juin 2021, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société Marseille Courses les sommes de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La société Marseille Courses a formé un recours gracieux contre cette décision le 8 juillet 2021, que le directeur général de l'OFII a rejeté le 5 août 2021. La société Marseille Courses demande au tribunal à titre principal d'annuler ces deux décisions du directeur général de l'OFII.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. /() La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Aux termes de l'article R 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours./II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1. () ".
3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
4. Il résulte de l'instruction que le directeur général de l'OFII a, par un courrier recommandé du 13 avril 2021, dont la société requérante a accusé réception le 16 avril suivant, informé celle-ci que les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étaient susceptibles de lui être appliquées et qu'elle pouvait présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Toutefois, ce courrier n'informait pas la société requérante de son droit à demander la communication des procès-verbaux d'infraction sur lesquels l'OFII s'était fondé pour retenir les manquements reprochés et envisager de lui appliquer les sanctions. La société Marseille Courses ayant ainsi été, en l'espèce, privée d'une garantie, elle est fondée à soutenir que les sanctions prononcées à son encontre sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni les autres moyens de la requête, ni les conclusions de celles-ci présentées à titre subsidiaire, que la société Marseille Courses est fondée à demander l'annulation de la décision prise le 2 juin 2021 par le directeur général de l'OFII mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire, ainsi que de la décision prise le 5 août 2021 par le directeur général de l'OFII rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l'OFII des 2 juin 2021 et 5 août 2021 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Marseille Courses et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2108350Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2108350_20240118
Données disponibles
- Texte intégral