TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2108350_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Victoria, représentée par Me Henri-Luyton, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le maire des Granges-Gontardes a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant qu'il classe les parcelles B n°13 et 281 lui appartenant en zone naturelle (N) ; 2°) d'enjoindre au maire des Granges-Gontardes d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation du PLU approuvé le 11 septembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Granges-Gontardes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le classement de la parcelle B n°13 et 281 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La commune des Granges-Gontardes, représentée par Me Champauzac, a présenté un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Akoun, rapporteur public ; - et les observations de Me Barette, représentant la commune des Granges-Gontardes. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Victoria est propriétaire de deux parcelles cadastrées B n°13 et 281 situées sur le territoire de la commune des Granges-Gontardes (Drôme). Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 4 octobre 2021 par laquelle le maire a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du PLU de la commune en tant qu'il classe ces terrains en zone N. 2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 3. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : () 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; () ". 4. En l'espèce, il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune des Granges-Gontardes que cette dernière entend recentrer l'urbanisation future sur les secteurs situés à proximité immédiate du village pour mettre fin à l'étalement urbain et favoriser la préservation des espaces naturels et agricoles. Par ailleurs, aux termes de l'orientation n°2 du plan d'aménagement et de développement durable : " Les entités boisées ponctuelles, les massifs forestiers homogènes en particulier de garrigue, la trame boisée qui accompagne les cours d'eau () constituent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques favorables à la vie, la reproduction et aux déplacements de la faune endémiques. / Ces espaces sont classés en secteur naturel et en espaces boisés classés en vue de maintenir la structure végétale et le fonctionnement des continuités naturelles ". Or les parcelles B n°13 et 281, toutes deux boisées, appartiennent à un vaste ensemble forestier qui se déploie à l'ouest de la commune. Par suite, leur classement en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la SCI Victoria n'ayant aucun droit acquis au maintien du zonage antérieur de la parcelle B n°281. Le moyen correspond doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par la SCI Victoria doivent être rejetées. 6. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par la SCI Victoria au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, la SCI Victoria versera à la commune des Granges-Gontardes la somme de 1 000 euros sur le même fondement du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Victoria est rejetée. Article 2 : La SCI Victoria versera à la commune des Granges-Gontardes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Victoria et à la commune des Granges-Gontardes. Délibéré après l'audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108350
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2108350_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel