TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108351_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Aube, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 23 novembre 2020. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et son degré d'insertion professionnelle. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour détérioration ou dégradation d'un bien appartenant à autrui, ayant donné lieu à un rappel à la loi, et de ce qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et stables. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par Mme A qu'à la date de la décision attaquée, elle exerçait une activité professionnelle. Si la requérante soutient que ses enfants sont handicapés et nécessitent qu'elle consacre son temps à leur accompagnement, elle n'établit pas qu'elle est dans l'impossibilité de travailler. Dès lors, cette circonstance ne permet pas de considérer, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre de l'intérieur pour accorder la nationalité française, que la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le ministre de l'intérieur pouvait, pour ce seul motif, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2108351_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel