TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108353_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé à son encontre la sanction de révocation ; 2°) de le rétablir dans ses fonctions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les journées de travail effectuées non versées ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure en ce que seules des photocopies de la décision lui ont été notifiées, qu'il n'a pas été mis à même de préparer sa défense, qu'il n'a pas été destinataire du procès-verbal du conseil de discipline et que l'arrêté ne comporte pas les mentions obligatoires ; - il constitue un détournement de procédure ; - les faits ne sont pas matériellement établis ; - il est fondé à solliciter de remboursement des retenues sur salaires ainsi que la somme de 6 000 euros au titre de préjudice moral subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence d'une demande préalable ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-962 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 4 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé à l'encontre de M. C, agent administratif principal, affecté au service des impôts des entreprises dans le 19ème arrondissement de Paris, la sanction de révocation. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ". 3. Si M. C soutient que seules des photocopies de l'arrêté attaqué lui ont été notifiées, cette circonstance, à la supposée établie, est toutefois sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En outre, le requérant fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter sa défense dès lors qu'il n'a plus eu accès à son ordinateur à compter de la notification de l'arrêté litigieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un pli remis au requérant le 3 juillet 2020, celui-ci a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, de la possibilité pour lui d'avoir accès à son dossier individuel et de se faire assister lors de cette consultation. Il n'est par ailleurs pas contesté que le requérant a exercé son droit à recevoir communication de son dossier individuel. Il ne résulte, enfin, d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général de droit que le procès-verbal du conseil de discipline devrait être communiqué à l'agent. Par suite, le moyen tiré de ces vices de procédure doit être écarté. 4. En second lieu, si M. C fait valoir que l'arrêté du 4 février 2021 ne comprend pas les mentions obligatoires, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, celui-ci comporte les éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement lui permettant d'en comprendre les motifs et d'en discuter le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation. ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Il est reproché au requérant d'avoir manqué à ses obligations d'assurer le service de manière effective et continue ainsi qu'au devoir d'obéissance hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de plusieurs courriers de rappel au cours des années 2019 et 2020 concernant son pointage partiel, ses absences injustifiées et une réalisation incomplète de ses tâches. Ces faits, corroborés par les pièces du dossier, ne sont pas contestés par le requérant qui admet au demeurant ne pas utiliser la pointeuse et estime que ses absences sont légitimes. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une précédente sanction d'abaissement d'échelons en 2018. Par suite, ces faits étant matériellement établis, ils constituent une faute de nature à justifier la sanction de révocation en litige. 9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. C n'est pas établi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions indemnitaires du requérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de celles-ci. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, A. B La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2108353_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel