TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108355_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Par une décision du 8 janvier 2021, confirmée le 28 avril suivant, le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande à trois ans. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il est constant que M. B a fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières du 25 novembre 2008 pour des faits de violences aggravées commis la même année. Si le requérant a obtenu l'effacement des mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée. Ainsi, eu égard à la gravité de ces faits et en dépit de leur ancienneté, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter pour ce motif la demande de l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA542 mars 2023
DCA_22NC00837_20230302TA4417 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108355_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108355_20240517
Données disponibles
- Texte intégral