TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108361_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Bapceres (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision du 3 février 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Isère mettant à sa charge une somme de 20 815,01 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur les périodes du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui restituer les sommes correspondantes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Bapceres de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée ne lui a pas été envoyée à l'adresse à laquelle elle avait élu domicile et méconnaît ainsi l'article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - en l'absence de consultation de la commission de recours amiable, cette décision est entachée d'un vice de procédure qui l'a privée d'une garantie ; - elle est entachée de vice de procédure, dès lors, d'une part, que le contrôle effectué le 29 juillet 2019 ne l'a pas été par un agent assermenté, agréé et disposant d'une délégation régulière, et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été respectées ; - l'indu est infondé dans son quantum, dans la mesure où le rapport de contrôle ne mentionne pas une vie maritale sur la période du 1er janvier 2018 au 9 janvier 2019 ; - la caisse d'allocations familiales a inexactement apprécié les faits en estimant que Mme B et M. C menaient une vie maritale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez (Selarl Carnot avocats), conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le recouvrement de l'indu a bien été suspendu suite à l'introduction de la requête ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté le 29 juillet 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a, par courrier du 3 février 2021, demandé à Mme B le reversement d'une somme de 20 815,01 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020. Par un recours administratif préalable du 31 mars 2021, adressé au président du conseil départemental de l'Isère, la requérante a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 18 mai 2021, le président de la métropole de Lyon a confirmé l'existence de l'indu de revenu de solidarité active et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2021. Mme B demande l'annulation de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, qui s'est substituée à la décision initiale du 3 février 2021. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année, prime exceptionnelle de solidarité, d'allocation de logement sociale ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, Mme B se prévaut de ce que la décision attaquée lui a été notifiée directement, à son adresse personnelle, et non à l'adresse de son conseil, auprès duquel elle avait élu domicile. Toutefois, d'une part, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité et, d'autre part, et en tout état de cause, une telle élection de domicile n'est pas de nature à interdire à la métropole de Lyon de lui adresser directement la décision rejetant son recours. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire (). ". 5. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur. 6. Par suite, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d'un contrôle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l'allocataire, soit d'ordonner la récupération d'un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 7. En l'espèce, la métropole de Lyon justifie de l'agrément et de l'assermentation de l'agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme B, par la production, d'une part, de la copie du procès-verbal de la prestation de serment effectuée par l'intéressé le 11 octobre 2012 devant le tribunal d'instance de Grenoble et, d'autre part, de la décision du 13 janvier 2014 du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales portant agrément de cet agent en qualité d'agent de contrôle. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'agrément et d'assermentation du contrôleur de la caisse d'allocations familiales ayant procédé au contrôle de la situation de l'allocataire doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". Enfin, aux termes de l'article 6 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre la métropole de Lyon et la caisse d'allocations familiales du Rhône le 1er juillet 2016, alors applicable : ""Toute reclamation dirigée contre une decision relative au revenu de solidarité active () prise par la CAF du Rhône fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif. () / le Président de la Métropole de Lyon instruit et gère les recours administratifs. La Métropole de Lyon decide de ne pas recourir pour avis à la commission de recours amiable" ". 9. En l'espèce, il résulte de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre la métropole de Lyon et la caisse d'allocations familiales du Rhône le 1er juillet 2016, notamment de son article 6, qu'elle ne prévoit pas l'intervention de la commission de recours amiable en cas de recours administratif concernant les indus des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par suite, il résulte de cette convention que la contestation de Mme B n'avait pas à être soumise à l'avis de la commission de recours amiable et le moyen tiré du défaut de production de cet avis doit être écarté comme inopérant. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 11. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. 12. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité contesté a pour origine la révision des droits de Mme B au regard de sa situation familiale. La requérante a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée ayant à sa charge des enfants, sur la base de ses déclarations d'après lesquelles elle résidait au domicile de ses parents à Charvieu-Chavagnieu. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, le président de la métropole de Lyon s'est fondé sur le rapport de contrôle établi le 29 juillet 2019, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, dont il résulte que Mme B vivait maritalement à Givors avec M. C, père de ses trois enfants, et non au domicile de ses parents, situation qu'elle n'avait pas déclarée à l'organisme payeur et qu'elle a nié durant le contrôle. Cette constatation est notamment fondée sur la circonstance que les intéressés ont eu trois enfants - dont les deux aînés sont scolarisés à Givors, à plus de 45 kilomètres de Charvieu-Chavagnieu, tandis que le plus jeune des enfants n'est pas en âge de l'être - tous reconnus par M. C, qui ne verse pas à leur mère de pension alimentaire et avec laquelle il s'affiche publiquement sur les réseaux sociaux en ligne, sur l'absence de toute chambre d'enfant au domicile des parents de Mme B, sur le fait qu'elle a effectué très régulièrement des achats dans les commerces à Givors durant la période considérée et qu'il existe des échanges financiers avérés entre la requérante et M. C. Si l'agent assermenté a mentionné que cette vie maritale avait débuté au 9 septembre 2019, et non à la date du 1er janvier 2018 retenue par la décision attaquée, il résulte de l'instruction que le 9 septembre 2019 correspond à la date de naissance de son premier fils, tandis que celle du 1er janvier 2018 est la date à laquelle l'intéressée a indiqué avoir commencé à vivre chez ses parents, suite à la résiliation du bail de son précédent logement, et que la métropole de Lyon, qui n'était pas liée par le rapport d'enquête sur ce point, a choisi de retenir. La requérante ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la date retenue pour le calcul de son indu, ni, a fortiori, à l'appui de sa contestation de la situation de vie maritale qui lui est opposée. Ainsi, les éléments exposés par Mme B ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d'indices concordants évoqué par la métropole de Lyon quant à l'existence d'une vie de couple avec M. C au titre de la période en litige. 13. Dans ces conditions, la métropole de Lyon était fondée à intégrer les ressources de M. C pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active de Mme B sur la période en litige, ainsi qu'à considérer qu'elle n'était pas une personne isolée en charge de plusieurs enfants, et, en conséquence, à mettre à sa charge l'indu contesté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la décharge de l'obligation de payer l'indu doivent également être rejetées. 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole de Lyon ou de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2108361_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel