TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108365_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 avril 2021 et le 8 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Pacheco, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale, les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas la possibilité de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale de sa prise en charge ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023 à 12 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 4 février 1985, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure " Dublin " le 12 novembre 2018 et accepté, le lendemain, les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées. Par une décision du 13 mai 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en a suspendu le bénéfice au motif qu'il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale de sa prise en charge. A la suite de l'enregistrement de sa demande en procédure normale le 10 février 2021, M. C a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 15 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". L'article L. 744-1 de ce code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". Selon l'article L. 744-9 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ".
4. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
5. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
6. En premier lieu, la décision du 15 mars 2021 vise la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne également que M. C ne justifie pas de son manquement aux obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge et que sa situation ne fait apparaître aucun facteur particulier de vulnérabilité. A cet égard, si le requérant fait valoir que la décision attaquée ne précise pas les dates auxquelles il ne se serait pas présenté aux autorités chargées de l'asile ni les demandes d'information auxquelles il n'aurait pas répondu, cette circonstance de fait est un élément de motivation de la suspension de ses conditions matérielles d'accueil et non du refus de leur rétablissement. Ainsi, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le requérant a fait l'objet, le 25 février 2021, d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait, sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. C. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a lui-même reconnu, lors de l'entretien de vulnérabilité dont il a fait l'objet le 25 février 2021, ne pas avoir respecté l'obligation de se présenter aux autorités par crainte d'être transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par conséquent, et alors que le requérant ne fait valoir aucun motif légitime de nature à justifier ce manquement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas commis une erreur d'appréciation en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil.
10. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C réside seul en France et n'est accompagné d'aucun enfant mineur. S'il soutient être dépourvu de tout moyen d'hébergement et de subsistance, il a déclaré, lors de l'entretien de vulnérabilité du 25 février 2021, disposer d'un parent séjournant régulièrement sur le territoire national. En outre, les troubles d'ordre psychologique dont il a fait état lors de ce même entretien ne sont assortis d'aucun élément permettant d'en établir la réalité. Par conséquent, l'Office n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à son état de vulnérabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. L'Office n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Kanté, première conseillère,
- M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
C. BL'assesseure la plus ancienne,
C. Kanté
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2108365_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel