TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2108365_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2021 M. A B, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet de Seine Saint Denis avait ajourné à trois ans sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais bénéficiant du statut de réfugié, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet de Seine Saint Denis a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision en date du 25 mai 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l'ajournement à trois ans de la demande à compter du 9 décembre 2020. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 25 mai 2021, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a fait l'objet de deux procédures, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 3 octobre 2014 à Saint-Etienne, ainsi que blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur le 12 mars 2017 à Paris, ces procédures ayant donné lieu à deux mesures de composition pénale en 2015 et 2019. 4. Il est constant que M. B a été l'auteur des faits dont se prévaut le ministre. S'il fait valoir qu'il n'a pas commis d'autre délit routier ou d'autre infraction en dehors de ces faits, ces derniers n'étaient ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressée, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Les circonstances selon lesquelles M. B bénéficie du statut de réfugié, est intégré professionnellement, et que son fils est né en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ce, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2108365_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel