TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108371_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 octobre 2021 et le 17 janvier 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis D le centre hospitalier de Roanne le 23 septembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 343,80 euros correspondant au reste à charge des frais de séjour du 25 août 2021. Il soutient que l'intervention de la cataracte qui était programmée le 25 août 2021 n'a pas été réalisée D le médecin après qu'il eut décelé une impossibilité de dernière minute malgré les examens préalables réalisés et que, dans ces conditions, le montant réclamé n'est pas dû. D un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le centre hospitalier de Roanne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. D ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, première conseillère, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui souffrait d'une cataracte blanche bilatérale associée à un strabisme important, a été admis, le 25 août 2021, au centre hospitalier de Roanne pour une intervention de la cataracte de l'œil droit. L'intéressé a regagné son domicile le même jour. Un avis des sommes à payer d'un montant de 343,80 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation restant à sa charge, a été émis à son encontre le 23 septembre 2021. M. C demande au tribunal d'annuler ce titre de perception. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 162-33 du code de la sécurité sociale : " Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie D les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des articles L. 162-22-6 et L. 162-22-8, sont les suivantes : 1° Les activités relevant de la médecine et des spécialités médicales, de la chirurgie et des spécialités chirurgicales, de la gynécologie-obstétrique et des spécialités gynécologiques et obstétricales, soumises ou non à autorisation en application des 1° à 3° et 8° à 19° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que les activités d'odontologie ; () ". Aux termes de l'article R. 162-33-1 du même code : " Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge D les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes : 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2. La prise en charge des frais occasionnés D ces prestations est assurée D des forfaits. Ces forfaits sont facturés D séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.() ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 6121-4 du code de la santé publique : " Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile. Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées D () 2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires. () Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en oeuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire. " Aux termes de l'article D. 6124-301-1 du même code : " Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires dispensent les prises en charge prévues à l'article R. 6121-4, d'une durée inférieure ou égale à douze heures, ne comprenant pas d'hébergement, au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge. " 4. Enfin, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile : " () II.-En dehors des cas mentionnés au I, les prises en charge de moins d'une journée justifient la facturation d'un GHS, figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° La prise en charge donne lieu à une admission dans une structure d'hospitalisation à temps partiel individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301-1 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés. Elle donne lieu en outre à l'utilisation des moyens en locaux, en matériel et en personnel dont dispose cette structure. () 2° La prise en charge correspond à l'un des cas suivants : a) Une prise en charge avec un acte classant figurant sur la liste mentionnée au sein de l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites D les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique.() b) Une prise en charge médicale associée à un geste d'anesthésie générale ou loco-régionale ; c) La prise en charge de médecine donnant lieu à au moins quatre interventions, réalisées directement auprès du patient () V.-Lorsque les prises en charge de moins d'une journée ne remplissent pas les conditions prévues aux I à IV du présent article, elles donnent lieu à la facturation de consultations ou actes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville associés, le cas échéant, à un ou plusieurs des forfaits mentionnés aux articles 15 à 18.". 5. Il résulte de l'instruction que la somme de 343,80 euros en litige correspond au ticket modérateur pour les frais afférents au séjour de M. C au centre hospitalier de Roanne le 25 août 2021 de 7 h 14 à 15 h 57. M. C soutient que l'intervention programmée n'ayant finalement pas pu avoir lieu, il n'est pas redevable du reste à charge des frais de son hospitalisation. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures en défense, que M. C a été admis dans une unité de chirurgie ambulatoire disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés, dans un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie. Il résulte également de l'instruction, et notamment du courrier adressé D le docteur A à son confrère du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne que, préalablement à l'acte chirurgical initialement prévu, un acte diagnostique a été réalisé et a révélé une contre-indication médicale à l'intervention liée à une désinsertion ou distension zonulaire. L'acte thérapeutique tel qu'initialement prévue n'ayant pu être réalisé, il appartenait à l'établissement de ne prendre en compte que le seul acte diagnostique préalablement effectué. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la prise en charge de M. C aurait rempli l'une des conditions prévues au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 19 février 2015 permettant la facturation d'un séjour de moins d'une journée. Le centre hospitalier de Roanne ne pouvait dès lors facturer la prise en charge de M. C sur la base du tarif d'une journée en structure de chirurgie ambulatoire, pas davantage qu'en service d'hospitalisation de chirurgie générale où il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait séjourné. D suite, le requérant est fondé à soutenir que sa prise en charge en structure de chirurgie ambulatoire du 25 août 2021 ne pouvait donner lieu à la facturation du ticket modérateur pour un montant de 343,80 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire en litige. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis à l'encontre de M. C D le centre hospitalier de Roanne le 23 septembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 343,80 euros est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier de Roanne. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public D mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2108371_20221222
Données disponibles
- Texte intégral