TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2108377_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 11 décembre 2021 et 17 novembre 2022, M. A, représenté par Me Degrange, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-1113 du 20 juillet 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération " Grand Chambéry " a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de procéder dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, à un rappel de rémunération depuis le 31 juillet 2018, date de fin du congé pour maladie ordinaire ainsi qu'à une reconstitution de carrière ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de lui proposer un poste conforme à son grade dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces enregistrés les 15 septembre et 16 novembre 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Benguigui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération fait valoir que : - les moyens soulevés sont irrecevables compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux moyens implicitement écartés par le jugement rendu le 22 juin 2021 ; - à titre subsidiaire, les autres moyens ne sont pas fondés. Par lettre du 27 octobre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 17 novembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de lui proposer un poste conforme à son grade car présentées à titre principal. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'avis n° 450102 du Conseil d'État du 15 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Navarro, représentant la communauté d'agglomération " Grand Chambéry ". Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial principal de 2e classe, employé par la communauté d'agglomération Grand Chambéry a été placé en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif du 25 mai 2018 au 2 juillet 2019. Par un jugement n° 1904964 rendu le 22 juin 2021 le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 mai 2019, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressé, pour un motif de forme. Réexaminant la situation de M. A sur injonction du tribunal, la communauté d'agglomération a de nouveau refusé de reconnaître cette imputabilité par un arrêté du 20 juillet 2021. Par la présente requête, M. A demande notamment au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité des conclusions à fins d'injonction : 2. Les conclusions à fins d'injonction tendant à ce qu'il lui soit proposé un poste sont sans lien avec les conclusions présentées à titre principal et tendant à l'annulation d'une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2021 : 3. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créés par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ne sont entrées en vigueur, selon l'avis du Conseil d'État susvisé, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. 4. Si, par suite, ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 5. Dès lors que le syndrome dépressif de l'intéressé a été diagnostiqué le 25 mai 2018, M. A ne peut invoquer les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 6. Il y a lieu, dès lors, en vue du règlement du litige, de faire application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, selon lesquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. () ". 7. Une maladie contractée par un fonctionnaire doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 8. M. A fait valoir que la communauté d'agglomération a entretenu un climat anxiogène à son égard en lui faisant des reproches incessants et en rédigeant des rapports d'incidents à répétition, climat qui a atteint son paroxysme le 25 mai 2018, date à laquelle il a été suspecté de vol et informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre avec mesure de suspension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la procédure disciplinaire, l'autorité administrative, suivant l'avis du conseil de discipline, a prononcé à son encontre, le 9 juillet 2018, la sanction d'exclusion temporaire de fonction de 4 mois dont 2 avec sursis qui n'a pas été contestée. Par suite, les fautes commises par l'agent dans l'exercice de ses fonctions sont de nature à détacher du service la survenance de sa pathologie. Il y a donc lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fins d'annulation présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Grand Chambéry. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Grand Chambéry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023 . La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 avril 2023
DTA_1904964_20230411TA3826 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108377_20230926
Conseil d'État15 octobre 2021
ECLI:FR:CECHR:2021:450102.20211015Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2108377_20230926
Données disponibles
- Texte intégral