TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108380_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, la société par actions simplifiée Gexpertise demande au tribunal d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé sa demande d'autorisation préalable au titre d'une allocation d'activité partielle de son établissement, situé à Lille, pour une de ses salariés sur la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2021. Elle soutient que : - elle a rencontré des difficultés à l'occasion de l'établissement d'avenants aux demandes d'autorisation préalable de mise en activité partielle du dernier trimestre 2020, qui l'ont empêchée de former la demande concernant une salariée, malgré ses démarches auprès du service d'assistance de l'agence de service et de paiement (ASP) et sur le site de demande en ligne ; - la demande d'autorisation préalable a été validée le 20 août 2021 pour une demande d'indemnisation pour le mois de novembre 2020, empêchant de former une demande d'autorisation préalable pour le mois de mai 2021 ; ce n'est donc qu'à compter du mois d'août 2021 qu'elle a été en mesure de former une demande d'autorisation préalable au titre du mois de mai 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Gexpertise a demandé, le 24 août 2021, l'autorisation préalable de placement en position d'activité partielle de son établissement de Lille pour une de ses salariés pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2021. Par une décision du 27 août 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande pour tardiveté. Par la présente requête, la société Gexpertise demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. / II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. / Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. / () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / () ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. " Aux termes de l'article R. 5122-2 du même code : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / () ". L'article R. 5122-3 de ce code dispose : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : / () / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1. ". Enfin, selon l'article R. 5122-26 du même code : " La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le préfet de manière sécurisée et confidentielle. / ()/ II. La demande d'autorisation () donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation. ". Les dispositions relatives à ce téléservice, rendu obligatoire par le pouvoir réglementaire, ne prévoient pas de solution de substitution en cas de dysfonctionnement. 3. Il ressort des pièces du dossier et des affirmations, non contredites, du préfet du Nord en défense, qu'à la suite d'une première demande d'autorisation de placement en position d'activité partielle de six salariés de son établissement lillois, pour la période du 17 mars 2020 au 16 mars 2021, la société Gexpertise a souhaité l'ajout d'un salarié supplémentaire. Par courrier électronique du 25 mars 2021, l'assistance Activité Partielle de l'agence de Services et de Paiement indiquait à la société qu'ayant déjà perçu une indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle pour six de ses salariés, elle devait, pour effectuer une demande pour d'autres salariés, établir un avenant à sa demande d'autorisation. Il lui était indiqué comment procéder au moyen du service en ligne de dépôt de demande. La société Gexpertise a déposé, le 30 avril 2021, une demande d'autorisation préalable de placement en position d'activité partielle pour 7 de ses salariés pour la période du 17 mars 2020 au 16 mars 2021, en raison de circonstances exceptionnelles consécutives à la fermeture de chantiers par leurs clients à compter du 16 mars 2020. Cette demande a été validée par l'administration le 17 mai 2021. Le 28 juillet 2021, la société requérante déposait une nouvelle demande, pour les mêmes motifs, pour 8 de ses salariés pour la période du 17 mars 2020 au 16 mars 2021, constitutive d'un avenant à sa demande initiale. Cette demande a été validée le 12 août 2021. Enfin, la société Gexpertise a déposé une demande d'autorisation préalable de placement en position d'activité partielle, le 24 août 2021 pour un de ses salariés pour les mêmes motifs que les demandes précédentes mais pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2021. 4. Ainsi, l'autorité administrative a validé les avenants des 30 avril 2021 et 28 juillet 2021 dans des délais courts et a donné à la société requérante, qui se prévalait de circonstances exceptionnelles visées au 5° de l'article R. 5122-1 du code du travail, les informations utiles et suffisantes pour lui permettre de déposer ses demandes dans les délais prescrits. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas allégué que le site de demande dématérialisée aurait connu des dysfonctionnements, a fortiori de nature à justifier la mise en place d'une solution de substitution au téléservice précité, et la société requérante ne justifie pas des " contraintes techniques " alléguées. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme elle le prétend, tout dépôt d'une demande d'autorisation aurait été matériellement impossible avant le 20 août 2021, date qu'elle expose comme étant celle de la validation, selon elle, de sa demande relative au mois de novembre 2020. Dès lors, en déposant sa demande d'autorisation de placement en position d'activité partielle le 24 août 2021 pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 fondée sur des circonstances exceptionnelles, la société requérante a méconnu le délai prescrit par l'article R. 5122-3 du code du travail sans que les circonstances qu'elle allègue soient de nature à justifier un tel manquement. C'est donc à bon droit que le préfet du Nord a refusé sa demande comme tardive. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête présentée par une salariée de l'entreprise, la société Gexpertise n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 août 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Gexpertise est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Gexpertise et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information sera adressée au préfet du Nord et au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2108380
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2108380_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel