TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108381_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021 et 1er septembre 2022, Mme G H B épouse C, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'erreurs de fait s'agissant de son intégration professionnelle ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les observations de Me Pierre substitué par Me Grolleau pour Mme C, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, de nationalité mauricienne, née le 16 octobre 1975 à Mauritius, déclare être entrée irrégulièrement en France le 6 juin 2014. Elle a sollicité, le 18 octobre 2018, son admission exceptionnelle au séjour en raison d'attaches familiales, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 août 2020, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-1618 du 31 juillet 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B épouse C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doit être écarté. 4. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ou que le préfet l'ait examiné d'office. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, âgée de 44 ans à la date de la décision attaquée, a eu un premier enfant né à l'Ile Maurice en 1999. L'intéressée s'est ensuite mariée en 2006 à l'Ile Maurice avec un compatriote, avec lequel elle a eu un enfant en 2011 avant de gagner la France en 2014 avec ses deux enfants où elle réside depuis lors. Le couple a eu un nouvel enfant né en 2018 en France. Il est constant que l'époux de la requérante est en situation irrégulière sur le sol français. Si le premier enfant de Mme B épouse C, diplômé du baccalauréat en 2018, a entamé une formation de responsable de chantier BTP en alternance au CESI, et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2024, celui-ci est majeur. Si, par ailleurs, Mme B épouse C exerce la profession d'employée familiale (garde d'enfants, ménage, courses, cuisine) pour divers employeurs depuis septembre 2015, cette expérience professionnelle ne reflète pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français, son époux ne justifiant au demeurant quant à lui d'aucune activité professionnelle. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme B épouse C, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'Ile Maurice où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 38 ans et où vivent ses parents et sa fratrie, se reconstitue à l'Ile Maurice, pays dont son époux et leurs enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B épouse C en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme B épouse C ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, à supposer que le préfet ait commis une erreur de fait en indiquant que les fiches de paie au titre des années 2017 et 2018 ne suffisent pas à justifier une insertion professionnelle effective et suffisamment stable, et que ses salaires sont bien en deçà du SMIC, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris en tout état de cause la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces éléments. Par suite, le moyen tiré des supposées erreurs de fait entachant l'arrêté litigieux doit être écarté. 8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. S'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 6, que les décisions en litige ont pour effet de séparer Mme B épouse C de ses deux derniers enfants. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées ont méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, Signé Y. Khiat Le président, Signé M. F La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108381
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2108381_20221214
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