TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108384_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 16 novembre 2022, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d'activité (" IM3/001 " et " IM3/002 ") ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient :
- être de bonne foi ;
- ne pas avoir les moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, le 30 juillet 2021, son intention de recouvrer un indu de prime d'activité correspondant à des versements pour la période comprise entre les 1er octobre 2019 et 31 mars 2021 d'un montant de 2 787,77 euros. Par une décision du 14 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée par Mme B. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 ainsi que la remise de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire () / 2° Les ressources du foyer () ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : () 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de la prime d'activité sont celles qui sont perçues par le demandeur ainsi que les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans vivant habituellement au foyer.
3. D'autre part, en application de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de la prime d'activité sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent r²emplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation.
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté, que Mme B a omis de déclarer, entre les mois de juin 2019 à juin 2020, les revenus perçus, à la suite d'une formation, par sa fille, appartenant à son foyer, ainsi que la pension alimentaire perçue par cette dernière au cours de l'année 2019. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attributions des prestations en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit des rubriques dans lesquelles les ressources de sa fille et la pension alimentaire de celle-ci auraient pu être mentionnées, Mme B doit être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale ne permet pas de la regarder comme de bonne foi. En application des dispositions précitées du septième alinéa de l'article L. 845-3 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance de l'intéressée fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de sa dette, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la situation de précarité de Mme B, la requérante n'est pas fondée à demander et la remise de l'indu qui lui est réclamé. La requérante bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d'allocations familiales ou de la paierie départementale pour honorer sa dette, si celle-ci n'a pas déjà été soldée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2108384_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel