TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108384_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2021, 26 mars 2023 et 29 mars 2023, la SCI Mas de Fontanel et Mme A, représentées par Mes Hequet et Guin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de Chateaurenard a délivré à la société Burger King construction un permis de construire un restaurant et de démolir une construction existante sur une parcelle cadastrée section BN n° 201 située 492 chemin de Fontanel ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chateaurenard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable en ce qu'elles justifient d'un intérêt pour agir ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun document joint à la demande de permis de construire ne fait état d'un canal constituant la limite séparative Est ni ne permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 dès lors qu'il ne comporte pas une attestation d'un bureau d'étude garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte ; - il méconnaît les dispositions de l'article UZ 2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la construction d'un restaurant doté d'un " drive " va occasionner des nuisances sonores, olfactives, et une pollution sur de fortes amplitudes horaires incompatibles avec le voisinage ; - il méconnaît les dispositions de l'article UZ 3 de ce règlement ainsi que des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que cette activité va générer une importante circulation automobile et que son accès s'implante à cinq mètres d'un rond-point ; - il méconnaît les dispositions de l'article UZ 7 de ce règlement dès lors qu'une " arche de commande " s'implante à une distance inférieure à 5 mètres de la limite séparative ; - il méconnaît les dispositions de l'article UZ 11 de ce règlement dès lors que le projet ne s'insère pas harmonieusement dans son environnement, composé de maisons traditionnelles de type " mas ". Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la SAS Burger King construction représentée par Me Reboul conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Mas de Fontanel et Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir de la société Mas de Fontanel et de Mme A ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la commune de Chateaurenard, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Mas de Fontanel et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'a pas été produite et que la société Mas de Fontanel n'établit pas le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 mars 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Un mémoire a été enregistré le 29 mars 2023 pour les requérantes et n'a pas été communiqué. Une note en délibéré a été enregistrée le 8 novembre 2024 pour les requérantes et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public, - et les observations de Me Anselmino, représentant la commune de Chateaurenard et de Me Reboul, représentant la société Burger-King construction. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 avril 2021, le maire de la commune de Chateaurenard a délivré à la société Burger King construction un permis de construire un restaurant et de démolir une construction existante sur une parcelle cadastrée section cadastrée section BN n° 201 située 492 chemin de Fontanel en sous-secteur " UZs " du secteur " UZ ". Par un courrier du 20 juin 2021, reçu le 28 juin suivant, la SCI Mas de Fontanel et Mme A ont sollicité le retrait de cet arrêté. Leur recours gracieux a été rejeté par un courrier du 26 juillet 2021. La société Mas de Fontanel et Mme A demandent au tribunal d'annuler le permis de construire du 29 avril 2021 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ". Aux termes de l'article L. 2131-1 de ce dernier code : " I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, adjoint au maire de Chateaurenard et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par arrêté du 26 octobre 2020, transmis le même jour au contrôle de légalité et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du 4ème trimestre 2020, délégation du maire pour signer la décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. D'une part, si ni le plan de masse, ni la notice ne font état de la présence d'un canal à proximité de la limite séparative, auquel des servitudes sont associées, il ressort des pièces du dossier que cet ouvrage est identifié et répertorié en annexe du plan local d'urbanisme de Chateaurenard, de sorte que cette omission n'a pu fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le projet. 7. D'autre part, il ressort de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet est bordé " au Nord ainsi qu'à l'Est par des habitations et leurs jardins ". Le dossier de demande de permis de construire comprenait, en outre, une photographie de l'environnement proche et une photographie de l'environnement lointain, laquelle fait apparaître l'une de ces maisons d'habitation, ainsi qu'une photographie aérienne permettant d'avoir une vision globale de l'environnement. Enfin, un photomontage intégrant le projet dans son environnement a également été joint au dossier de demande. Dans ces conditions, le service instructeur a été mis en mesure, au regard de l'ensemble des pièces composant la demande de permis de construire, d'apprécier la consistance et l'insertion du projet par rapport, notamment, aux constructions voisines. 8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; () ". Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le garage dont la démolition a été autorisée pour permettre l'implantation du projet en litige était une installation classée au sens de l'article L. 556-1 du code de l'environnement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier était incomplet pour ne pas comprendre l'attestation prévue au n) de l'article R. 431-16 précité. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article UZ 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " - Dans le secteur UZs : Les constructions à usage d'activités économiques liées à l'industrie ou l'artisanat, sont autorisées sous réserve qu'elles ne soient pas génératrices de nuisances les rendant incompatibles et inacceptables avec le voisinage résidentiel () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le projet a vocation à accueillir une activité de restauration, qui ne peut être regardée comme une activité en lien avec " l'industrie ou l'artisanat ". Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article UZ 2 du règlement du plan local d'urbanisme. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article UZ 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les accès et voirie doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. / Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils desservent. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, est interdit. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet doit être desservi par le chemin de la Fontanel, voie rectiligne à double sens de circulation ne présentant pas de problématiques de visibilité. Le projet, qui comprend 41 places de stationnement, est doté d'une voie de circulation interne organisée de façon à ce que les véhicules circulent sans se croiser. Elle est également d'une longueur suffisante pour éviter que les voitures se rendant au " Drive " ne forment des files d'attente susceptibles de se répercuter sur le rond-point du Barret situé à 5 mètres de l'accès. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la fréquentation du restaurant risque d'entrainer des d'embouteillage, ils ne l'établissent pas par la production d'une étude de mobilité établie lors de la création d'un restaurant Burger King et d'un magasin Overstock Home à Namur en Belgique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article UZ 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. () ". Eu égard aux finalités de ces dispositions, et dans le silence du règlement, un bâtiment s'entend d'une construction couverte et close. 16. Il ressort des pièces du dossier qu'une " arche de commande " doit s'implanter à moins de 5 mètres de la limite séparative. Toutefois, cette construction, qui n'est ni couverte, ni close, ne peut être regardée comme un " bâtiment " au sens de ces dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UZ 7 doit être écarté. 17. En septième lieu, aux termes de l'article UZ 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent présenter une image compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales () ". 18. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus. 19. Il ressort des pièces du dossier que la zone UZ, est " affectée aux activités industrielles, artisanales et commerciales, de bureaux, services et hôtellerie " et que la sous-zone UZs, dans laquelle doit s'implanter le projet en litige, est " destinée à des activités de bureaux est situé au voisinage de l'agglomération (en entrée de ville au nord de la RD 571) avec un niveau de nuisance des activités qui doit être limité. ". Les abords de la construction ne présentent pas de cohérence d'ensemble et sont constitués, au Sud, de grands bâtiments commerciaux et, au Nord, d'un magasin de grande taille, de terres agricoles et de maisons d'habitation éparses. S'il ressort du règlement graphique qu'un mas identifié comme remarquable par le plan local d'urbanisme se trouve à proximité du terrain d'assiette du projet autorisé, cette seule circonstance ne peut, à elle seule, caractériser un défaut d'insertion alors qu'au demeurant il n'est ni établi, ni même allégué, que la construction serait visible depuis ou en même temps que le bâtiment protégé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article UZ 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chateaurenard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Mas de Fontanel et Mme A demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Mas de Fontanel et de Mme A une somme globale de 900 euros au titre des frais exposés par la commune de Chateaurenard et une autre somme de 900 euros à verser à la société Burger King construction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Mas de Fontanel et de Mme A est rejetée. Article 2 : La SCI Mas de Fontanel et Mme A verseront ensemble une somme de 900 euros à la commune de Chateaurenard et une autre somme de 900 euros à la SAS Burger King construction sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié la SCI Mas de Fontanel et Mme A, à la commune de Chateaurenard et à la SARL Burger King construction. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Cabal, conseiller, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, Signé P.Y. CABAL Le président, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108384_20241126
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