TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108385_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, éclairée par la production du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, enregistrée le 21 octobre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu de prime d'activité (" IM2/002") ;
2°) de lui accorder la remise totale de ses dettes d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité.
Elle soutient être de bonne foi et que les indus litigieux trouvent leur cause dans des erreurs commises par la caisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme C et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, le 23 juin 2021, son intention de recouvrer un indu de prime d'activité (" IM2/002 ") et d'un indu d'aide personnalisée au logement (" IN5/001 ") d'un montant total de 1470,17 euros. Par une décision du 5 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de la dette portant sur l'indu d'aide personnalisée au logement, formée par Mme C. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 ainsi que la remise de ses dettes portant sur des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date où il se prononce, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Mme C qui se borne à faire valoir uniquement sa bonne foi, n'apporte, en dépit de l'invitation du tribunal, aucune précision concernant la situation actuelle de son foyer, et notamment le montant des dépenses incompressibles qui demeurent à sa charge, ni aucun élément de nature à établir qu'à la date du présent jugement, elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le reliquat de sa dette, le cas échéant en plusieurs versements, et qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale des indus qui lui sont réclamés.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme C n'est pas fondée à obtenir une remise gracieuse de ses dettes de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. La requérante bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès du département du Nord pour honorer sa dette, si celle-ci n'a pas déjà été soldée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2108385_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel