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TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108386_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, la société civile immobilière Soumaya (SCI Soumaya ci-après) fait opposition à la contrainte n°2C16035462720 émise le 15 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin pour le recouvrement d'un montant de 536 euros d'indu d'aide personnelle au logement. La SCI Soumaya soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n° 2C16035462720 émise le 15 novembre 2021 à l'encontre de la SCI Soumaya, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis en recouvrement la somme de 536 euros d'indu d'aide au logement. Par la présente requête, la SCI Soumaya forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ;b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'Article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée. 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte émise à l'encontre de la SCI Soumaya pour le recouvrement de la somme de 536 euros a été émise le 15 novembre 2021 et a été notifiée à la société le 19 novembre 2021. Le requérant disposait donc jusqu'au 04 décembre 2021 pour faire opposition à cette contrainte. Ainsi, l'opposition formulée le 7 décembre 2021, soit en dehors du délai d'opposition, est tardive et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de SCI Soumaya est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Soumaya et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2108386_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel